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Fonction publique et trop-perçu : l’administration ne peut pas récupérer un indu fautif

Par un arrêt du 13 février 2026 (n° 24PA01478), la Cour administrative d’appel de Paris a annulé les décisions par lesquelles la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France avait exigé d’un inspecteur le remboursement de plus de 6 300 euros d’indemnités. En cause : l’agent n’avait jamais pu exercer effectivement les fonctions pour lesquelles il avait été affecté — non pas de son fait, mais en raison des manquements de l’administration elle-même.

 

Le cadre : une affectation sans exercice effectif

M. A…, inspecteur des finances publiques, avait été officiellement affecté sur un poste d’huissier des finances publiques à compter du 1er septembre 2018. Pour exercer ces fonctions, la réglementation exige une formation professionnelle spécifique et une prestation de serment devant le préfet — conditions sans lesquelles l’agent ne peut légalement entrer en fonctions.

À son retour de congé de longue maladie en mars 2020, l’agent s’est vu confier des tâches provisoires dans la division du recouvrement, dans l’attente de sa formation et de sa prestation de serment. Ces étapes ne se sont jamais concrétisées. À compter de cette date et jusqu’en juillet 2021, il a néanmoins perçu le régime indemnitaire attaché aux fonctions d’huissier. L’administration a ensuite réclamé le remboursement de l’intégralité de ces sommes, au motif que l’agent n’exerçait pas effectivement les fonctions correspondantes.

 

Le principe cardinal : le droit à rémunération ne cesse pas du fait de l’administration

La Cour pose en point 4 de sa décision un principe dont la portée dépasse largement le cas d’espèce : le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement du service résulte de son propre fait. Il appartient donc au juge de rechercher si cette absence de service fait ne résulte pas, en réalité, de la méconnaissance par l’administration de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.

Ce principe n’est pas nouveau dans la jurisprudence administrative, mais cet arrêt en offre une application particulièrement éclairante. Il rappelle que l’administration n’est pas seulement tenue d’affecter formellement un agent — elle doit lui permettre concrètement d’exercer ses fonctions. L’affectation administrative ne suffit pas ; encore faut-il que les conditions matérielles et réglementaires d’exercice soient réunies.

Face à l’argument du ministère selon lequel l’agent aurait adopté un comportement perturbateur lors du premier stage de formation — justifiant ainsi son exclusion du parcours et l’absence de prestation de serment —, la Cour est d’une sévérité remarquable.

Pour étayer ses allégations, le ministère n’avait produit qu’un seul document : un courriel du formateur demandant à l’agent de respecter les consignes sanitaires, et notamment le port du masque. La Cour juge sans ambiguïté que cette pièce unique ne suffit pas à établir que l’inachèvement de la formation et l’absence de prestation de serment résultaient du fait de l’agent. En conséquence, c’est bien l’administration qui avait manqué à son obligation de placer son agent dans une situation régulière.

 

Les conséquences : une répétition de l’indu illégale

Dès lors que l’absence d’exercice effectif des fonctions résultait de l’impossibilité dans laquelle l’administration elle-même avait placé l’agent, la Cour en tire une conclusion logique mais ferme : la DRFIP ne pouvait légalement ni suspendre le versement des indemnités ni exiger leur remboursement, tant que l’affectation administrative de l’agent n’avait pas été modifiée.

Ce point est d’une importance pratique considérable. Il signifie qu’un agent affecté sur un poste, percevant en conséquence le régime indemnitaire attaché à ce poste, ne peut être contraint de restituer ces sommes au seul motif qu’il n’en exerçait pas effectivement les fonctions — si cette situation résulte d’une carence de l’employeur public. La faute de gestion de l’administration ne peut se retourner contre l’agent.

Cet arrêt s’adresse à tous les agents qui se voient notifier un ordre de reversement de trop-perçu dans des circonstances analogues : affectation sur un poste dont les conditions d’exercice n’ont jamais été réunies, retard dans une formation obligatoire, absence d’organisation d’une procédure de commissionnement ou d’assermentation. Dans ces situations, la responsabilité de l’administration dans l’absence de service fait doit être sérieusement examinée avant tout reversement.

La jurisprudence est claire : l’employeur public ne peut récupérer ce que ses propres manquements ont engendré.

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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