Fonds de solidarité : Annulation d’un titre de perception pour indu
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Par un arrêt du 13 février 2026 (n° 24PA05150), la Cour administrative d’appel de Paris a annulé un titre de perception de 41 458 euros émis par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis contre la SAS Marikaren, entreprise du secteur de la fabrication de vêtements. La Cour juge que l’administration ne pouvait pas réclamer la restitution d’une aide du fonds de solidarité versée au titre du mois de mars 2021, dès lors que l’activité principale de la société la rendait précisément éligible à cette aide en vertu des textes applicables.
Le contexte : un contrôle a posteriori aux conséquences lourdes
La SAS M. avait bénéficié des aides du fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et mis en œuvre par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, au titre des mois de janvier, mars et avril 2021. À l’issue d’un contrôle portant sur l’éligibilité et les montants accordés, la direction départementale des finances publiques avait remis en cause ces aides, invoquant une discordance entre le secteur d’activité déclaré par la société à l’appui de ses demandes et celui connu de l’administration.
Par courrier du 15 décembre 2021, puis par deux titres de perception émis le 29 mars 2022 pour un montant total de 75 916 euros, l’administration avait sollicité le remboursement des sommes qu’elle estimait indûment perçues. Le tribunal administratif de Montreuil avait partiellement donné raison à la société en annulant le premier titre de perception, mais avait rejeté sa demande concernant le second, d’un montant de 41 458 euros correspondant à l’aide versée au titre du mois de mars 2021. C’est ce second refus que la Cour censure.
Le nœud du litige : quelle activité principale pour déterminer l’éligibilité ?
Le motif retenu par l’administration pour réclamer le remboursement de l’aide de mars 2021 était singulier : elle reprochait à la société d’exercer son activité principale dans le secteur de la «fabrication de vêtements de dessus» — non pas pour contester une fraude, mais au motif que ce secteur ne figurerait pas parmi les activités éligibles au fonds de solidarité. La société faisait quant à elle valoir qu’elle exerçait également une activité de «commerce de gros en habillement», activité qu’elle avait renseignée sur sa demande d’aide et qui constituait l’une de ses activités principales depuis sa création en 1977, comme l’attestait son expert-comptable.
La Cour tranche le litige sur un terrain différent, plus radical : celui de l’éligibilité textuelle de l’activité principale réellement exercée.
La solution : une éligibilité expressément prévue par les textes
La Cour applique l’article 3-29 du décret du 30 mars 2020, dans sa version issue du décret n° 2021-1087 du 17 août 2021. Ce texte prévoit que les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés à la ligne 130 de l’annexe 2 du décret, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021, sont éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021.
Or, la ligne 130 de l’annexe 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-840 du 29 juin 2021, vise expressément les «Fabricants de vêtements de dessus». Il était par ailleurs constant que la fabrication de vêtements de dessus correspondait au code APE déclaré par la société et constituait son activité exercée à titre principal.
La conclusion de la Cour est sans ambiguïté : toute société exerçant son activité principale dans ce secteur est éligible aux aides versées par le fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021. Dès lors que les autres conditions d’éligibilité n’avaient pas été remises en cause par l’administration, celle-ci ne pouvait légalement réclamer la restitution de l’aide versée. Le titre de perception est annulé et la société déchargée de l’obligation de payer les 41 458 euros réclamés.
Cette décision présente un intérêt pratique direct pour toutes les entreprises qui ont fait l’objet d’un contrôle a posteriori portant sur les aides du fonds de solidarité COVID et qui se sont vu notifier un titre de perception ou une demande de remboursement. Elle rappelle plusieurs points essentiels.
En premier lieu, l’éligibilité s’apprécie au regard des textes dans leur version applicable à la période considérée — et non dans leur version initiale. Les décrets modificatifs, notamment le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 qui a élargi la liste des secteurs éligibles, doivent être pris en compte dans leur intégralité. En deuxième lieu, c’est l’activité principale réellement exercée, telle qu’elle résulte du code APE déclaré, qui détermine l’éligibilité — et non la seule activité indiquée sur le formulaire de demande si une discordance existe. En troisième lieu, et plus fondamentalement, un titre de perception mal fondé peut et doit être contesté devant le juge administratif, y compris lorsqu’un premier jugement n’a donné raison que partiellement à l’entreprise.
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