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Instruction en famille : Analyse de l’autorisation pour itinérance (motif 3 L. 131-5 Code de l’éducation)

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

I. Le motif 3 de l’article L. 131-5 : une dérogation conditionnée à l’impossibilité de scolarisation assidue du fait d’une situation d’itinérance

Le troisième alinéa de l’article L. 131-5 du Code de l’éducation autorise l’instruction en famille lorsque la famille se trouve en situation d’itinérance en France ou qu’elle est géographiquement éloignée de tout établissement scolaire public. Cette disposition est précisée à l’article R. 131-11-4 du même code, qui exige que la demande comprenne « toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé ».

La formulation légale est centrale : il ne s’agit pas de prouver que la famille se déplace, mais de démontrer que ce déplacement rend impossible — et non seulement difficile ou contraignant — la fréquentation assidue d’un établissement. Cette distinction entre gêne et impossibilité est au cœur de tous les litiges.

Sur le plan de la hiérarchie des normes, la décision du Conseil d’État du 13 décembre 2022 (n° 462274, mentionné aux Tables du Recueil Lebon) a validé le cadre réglementaire issu du décret du 15 février 2022, tout en rappelant une obligation cardinale pesant sur l’administration : elle doit, sous le contrôle du juge, « rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt ». L’administration n’est pas un simple vérificateur formel : elle est tenue à un examen réel et individualisé.

Cette obligation d’examen individualisé a une conséquence pratique décisive : le refus d’autorisation ne peut pas reposer sur une appréciation abstraite ou générique de la situation. Il doit résulter d’une analyse concrète des pièces produites par la famille. Lorsque l’administration s’en dispense — ou lorsqu’elle sous-estime la portée des justificatifs fournis — le juge n’hésite pas à annuler la décision.

À retenir — Le cadre légal en bref :

L’itinérance n’est pas un motif de confort. Elle doit rendre la scolarisation assidue objectivement impossible. Mais la preuve de cette impossibilité est libre : tout document utile peut être produit. L’administration n’a pas de liste exhaustive de pièces à exiger.

II. L’appréciation judiciaire : quels faits et quelles preuves convainquent le juge ?

La jurisprudence des dernières années révèle une tendance nette : les juridictions annulent les refus fondés sur une vision trop étroite de l’itinérance et sanctionnent les administrations qui interprètent restrictivement les pièces produites par les familles.

Plusieurs enseignements majeurs se dégagent de ces décisions.

En premier lieu, l’itinérance n’est pas réservée aux gens du voyage. Le tribunal administratif de Bordeaux, dans une décision du 5 juin 2025 (n° 2304765), a jugé qu’une famille voyageant en camping-car et séjournant dans chaque lieu pour trois à quatre jours seulement établissait bien une impossibilité de scolarisation assidue — quand bien même ce mode de vie résultait d’un choix personnel. Le juge n’a pas distingué entre une itinérance « subie » et une itinérance « choisie » : ce qui compte, c’est la réalité concrète des déplacements et leur effet sur la possibilité de scolarisation.

En deuxième lieu, la nature et la dispersion géographique des justificatifs de stationnement sont déterminantes. Le tribunal administratif de Nancy, dans son jugement du 13 février 2025 (n° 2402622), a censuré un refus fondé sur ce que les aires d’accueil fréquentées par la famille se trouvaient dans des communes « géographiquement proches ». Or les pièces produites — attestations de stationnement dans cinq communes situées dans quatre départements différents (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Bas-Rhin, Haute-Marne) sur une période de deux mois — suffisaient à établir la réalité de l’itinérance. La décision illustre une erreur fréquente : l’administration déduit l’absence d’itinérance d’un critère géographique non prévu par la loi.

En troisième lieu, la combinaison de plusieurs types de preuves renforce considérablement le dossier. Le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 15 mai 2025 (n° 2405798), a reconnu l’itinérance d’une famille appartenant à la communauté des gens du voyage à partir d’un faisceau d’indices concordants : relevés bancaires attestant de dépenses dans des régions distinctes, certificats scolaires de radiation, et extrait Kbis d’une entreprise dont l’objet était non sédentaire. Cette décision enseigne que l’itinérance se prouve, non par une pièce unique et formelle, mais par l’accumulation de preuves cohérentes entre elles.

En quatrième lieu, le juge n’exige pas que la famille démontre, en sus de l’itinérance, que la scolarisation dans un établissement serait « impossible » au sens absolu. Il suffit que les conditions de déplacement soient telles qu’elles rendraient cette fréquentation structurellement incompatible avec la vie quotidienne de l’enfant. À titre d’exemple, le rythme de trois à quatre jours par lieu (TA Bordeaux, 2025) conduit mécaniquement à changer l’enfant d’école à une fréquence incompatible avec toute scolarisation normale.

 

III. Les enseignements pratiques : constituer un dossier solide et anticiper le refus

 

La jurisprudence permet d’identifier plusieurs leviers concrets pour les familles qui sollicitent l’autorisation sur le motif d’itinérance.

La construction du dossier doit précéder la demande. Avant même de déposer le formulaire, la famille doit anticiper ce que le juge sera susceptible d’examiner. Conserver des traces régulières et datées de chaque lieu de stationnement est indispensable : attestation du gestionnaire de l’aire, ticket de camping ou de stationnement, relevés bancaires, factures locales. Plus ces éléments couvrent une longue période et une dispersion géographique réelle, plus le dossier sera robuste.

La rédaction de la demande est tout aussi stratégique que les pièces jointes. Il convient d’expliciter non seulement le fait du déplacement mais aussi ses conséquences concrètes sur la possibilité de scolarisation : rythme de changement de lieu, distance aux établissements, absence de domicile stable permettant une inscription pérenne. La loi ne fixe pas de liste limitative de pièces ; cette liberté formelle est une opportunité à saisir pour présenter un récit cohérent et documenté.

En cas de refus, le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission académique – sous 15 jours !- , puis le recours contentieux devant le tribunal administratif, constituent deux étapes distinctes que les familles ne doivent pas négliger. Le recours contentieux doit être formé dans les délais légaux et s’appuyer sur des moyens précis, notamment l’erreur d’appréciation sur la réalité de l’itinérance, le défaut d’examen sérieux de la situation, ou encore la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Nausica Avocats accompagne les familles à chaque étape : constitution du dossier, rédaction du recours administratif préalable, représentation devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Notre expertise en droit de l’instruction en famille est au service de votre situation personnelle.

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