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Le Conseil d’État protège le droit au recours en cas de décès de l’avocat désigné

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par une décision du 27 février 2026 (n° 500640), le Conseil d’État apporte une précision essentielle sur le régime des délais de recours applicables lorsque l’avocat qui leur a été désigné décède avant l’introduction du recours. Cette jurisprudence, marquée d’une forte dimension protectrice du droit d’accès au juge, impose aux juridictions administratives de surseoir à statuer pour permettre la désignation d’un nouvel avocat, quand bien même le requérant n’aurait accompli aucune démarche en ce sens.

Le régime général des délais de recours en matière d’aide juridictionnelle

 

Le dispositif de l’aide juridictionnelle, institué par la loi du 10 juillet 1991, permet aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de bénéficier de l’assistance d’un avocat choisi par elles ou, à défaut, désigné par le bâtonnier. Ce mécanisme de solidarité nationale vise à garantir l’effectivité du droit d’accès au juge pour les justiciables les plus démunis.

La prorogation du délai de recours. L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle prévoit un mécanisme de prorogation des délais de recours : lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est déposée avant l’expiration de ce délai. Un nouveau délai de même durée commence alors à courir.

Ce nouveau délai court à compter de plusieurs dates alternatives, selon les circonstances. Le 3° de l’article 43 prévoit qu’il court à compter de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d’admission ou, en cas de recours, de la date de notification de la décision relative à ce recours.

Le 4° ajoute une règle importante : en cas d’admission, le délai court à compter de la date de désignation d’un auxiliaire de justice, si cette date est plus tardive.

Cette dernière disposition reconnaît que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut utilement introduire un recours tant qu’il ne dispose pas effectivement de l’assistance d’un avocat. Le point de départ du délai de recours est donc décalé jusqu’à la désignation effective de cet avocat.

L’article 76 du décret du 28 décembre 2020 organise la désignation d’office d’un avocat lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’a pas choisi d’avocat ou n’a pas produit de document attestant l’acceptation d’un avocat choisi par lui. Cette désignation est effectuée par le membre du bureau d’aide juridictionnelle représentant la profession, sous réserve de délégation du bâtonnier, ou à défaut par le bâtonnier lui-même.

Le remplacement de l’avocat déchargé de sa mission. L’article 78 du même décret prévoit que, dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné.

La solution du Conseil d’État : suspension du délai jusqu’à nouvelle désignation

 

Dans l’affaire jugée, le requérant avait été admis à l’aide juridictionnelle et un avocat lui avait été désigné le 26 août 2022. Cet avocat est décédé en septembre 2022 sans qu’un recours ait été introduit. Le requérant, informé de ce décès le 10 janvier 2023, a finalement introduit son recours le 11 mars 2024, sans le ministère d’un avocat.

Le tribunal administratif de Lyon, par ordonnance du magistrat désigné, a rejeté ce recours comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Le magistrat s’est fondé sur la circonstance que le requérant, bien qu’informé du décès de son avocat, ne justifiait d’aucune démarche entreprise auprès du tribunal, du bureau d’aide juridictionnelle ou du conseil de l’ordre des avocats en vue d’obtenir le remplacement de l’avocat décédé.

Le Conseil d’État censure cette solution et énonce un principe clair. Lorsqu’un avocat a été désigné en application de l’article 76 du décret du 28 décembre 2020 et que celui-ci est, avant l’expiration du délai de recours, déchargé de sa mission — hypothèse à laquelle doit être assimilée celle où la mission s’interrompt du fait du décès de l’avocat —, le délai de recours ne recommence à courir qu’à compter de la désignation d’un autre avocat.

Le recours éventuellement introduit par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant la désignation d’un nouvel avocat ne peut être regardé comme tardif, alors même que le requérant n’aurait pas accompli de démarches pour obtenir une telle désignation.

Cette solution repose sur une logique protectrice du droit au recours. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat en vertu de la loi du 10 juillet 1991. Tant que cette assistance ne lui est pas effectivement fournie par la désignation d’un nouvel avocat, le délai de recours demeure suspendu. Il ne saurait être fait grief au requérant de ne pas avoir sollicité lui-même le remplacement de son avocat, dès lors que l’article 78 du décret impose que ce remplacement soit « immédiatement désigné » par le bâtonnier.

L’obligation de surseoir à statuer pour garantir le droit à l’assistance d’un avocat

 

Le Conseil d’État ne se limite pas à censurer la solution retenue par le tribunal. Il énonce une obligation positive pesant sur le juge administratif dans une telle situation.

Il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l’aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l’assistance d’un auxiliaire de justice qu’il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en impartissant au requérant un délai raisonnable pour obtenir la désignation d’un autre avocat.

Cette formulation impose au juge une démarche active. Face à un recours introduit par un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dont l’avocat désigné est décédé, le juge ne peut se contenter d’opposer la tardiveté du recours. Il doit constater que le délai de recours n’a pas recommencé à courir faute de nouvelle désignation, puis surseoir à statuer afin de permettre cette désignation.

Le délai imparti doit être raisonnable. Le Conseil d’État ne fixe pas de durée précise, laissant au juge du fond le soin d’apprécier ce qui constitue un délai raisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce et des contraintes procédurales pesant sur les barreaux. Ce délai doit être suffisant pour permettre au requérant de solliciter la désignation d’un nouvel avocat auprès du bâtonnier et à ce dernier de procéder effectivement à cette désignation.

Cette solution illustre l’office du juge administratif en matière de garantie des droits fondamentaux. Le droit à l’aide juridictionnelle, reconnu par l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991, implique non seulement le droit d’obtenir la désignation d’un avocat, mais aussi le droit de bénéficier effectivement de son assistance. Le juge ne peut laisser ce droit devenir théorique en opposant la tardiveté d’un recours introduit dans une période où le requérant se trouvait privé d’assistance juridique par suite du décès de son avocat.

La décision du Conseil d’État du 27 février 2026 constitue une avancée significative dans la protection des droits des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Elle établit un principe clair :  le délai de recours demeure suspendu tant qu’un nouvel avocat n’a pas été désigné en remplacement d’un avocat décédé, et le requérant ne saurait être privé de son droit au recours au motif qu’il n’aurait pas lui-même sollicité ce remplacement.

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