Le contrôle du juge sur les décisions de sanctions prises par la DREETS
Par un jugement relativement récent, le Tribunal administratif d’Amiens a partiellement fait droit à la demande d’un organisme de formation professionnelle, en faisant usage de ses pouvoirs d’appréciation et en réduisant les sommes mises à sa charge par la DREETS dans le cadre d’un contrôle qu’elle avait opéré.
En effet, le juge a estimé que certaines formations professionnelles, initialement considérées comme non exécutées, avaient effectivement été réalisées en dépit de l’appréciation de la DREETS. Dès lors, le tribunal n’a pu que réduire le quantum de la sanction prononcée par la DREETS.
Dans son jugement, le tribunal rappelle qu’il incombe à l’administration de vérifier la réalité des actions de formation, en se fondant sur les pièces fournies par l’organisme prestataire sous le contrôle du juge :
« Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, notamment les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas exécutées. » (TA Amiens, n° 2202498)
Dans un second temps, le tribunal prend en compte certains justificatifs supplémentaires fournis par la société permettant de démontrer l’exécution de certaines formations initialement remises en question. Ainsi, les feuilles d’émargement, la réalisation de test et un avenant à une convention de formation permettent à la Société de justifier de la formation effective d’un apprenant.
En revanche, conformément au principe subséquent au considérant rappelé ci-avant, l’Organisme de Formation doit pouvoir justifier de toutes ses diligences concourant à la formation dans le respect du cadre contractuel (délais notamment). A défaut, la formation est réputée non effectuée ; en l’espèce, les actes de formation, réels, non couverts par la période de formation sont donc écartés et la formation concernée est donc regardée comme partiellement non effectuée :
« Cependant, en l’absence de contrat existant au-delà du 16 janvier 2018, les heures effectuées postérieurement ne peuvent être regardées comme effectuées au sens de l’article L.6362-5 du code du travail et doivent donner lieu à remboursement au Trésor public. ».
Le juge rappelle donc l’importance du contrat écrit en matière de formation professionnelle ainsi que la nécessité de respecter la période qui est couverte par ce contrat, sous peine d’une sanction forte puisque c’est l’absence de prise en compte des actions de formation qui vient sanctionner ces situations.
Cette décision rappelle donc d’une part, que l’administration a le pouvoir de contrôler les organismes de formation, sous le contrôle du juge, et que ce dernier dispose d’un office poussé tendant à l’appréciation concrète des actions de formation effectuées.
A cet égard, les actions sont divisibles et l’absence de justifications de certains éléments n’entrainent pas le reversement intégral des sommes. Le contrôle du juge traduit donc un office très poussé en la matière.
En l’espèce, le juge réforme donc le montant des sommes à reverser à l’administration.
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