
Le licenciement pour inaptitude physique d’un fonctionnaire doit résulter d’une inaptitude
Le régime entourant la santé et les congés maladies pour les fonctionnaires est assez complexe. Il arrive souvent que certains droits, ou certaines procédures prévues, ne soient pas respecté.
Ainsi en est-il du licenciement pour inaptitude du fonctionnaire.
L’article 17 du décret du 17 janvier 1986 précise sur ce point que :
« 2° L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximum d’une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. / Si l’agent se trouve placé à l’issue d’une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. / A l’issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au 2° du présent article et à l’article 16 du présent décret, l’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au 3° du même article. / A l’issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au 2° du présent article et à l’article 16 du présent décret, l’agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l’article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l’agent contractuel ne peut être réemployé que s’il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l’expiration du congé. A défaut d’une telle demande formulée en temps utile, l’agent est considéré comme démissionnaire ».
Cependant, pour prononcer un licenciement sur un tel motif, il convient de respecter, d’une part, la procédure décrite dans le décret ci-dessus (pour la fonction publique d’Etat) mais également, selon les enseignements de la Dent d’Or, s’assurer de l’inaptitude.
Dans une affaire jugée un référé, le tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 10 févr. 2025, n° 2500231) a eu l’occasion de se prononcer sur la situation d’une Accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) qui s’était vue licencier en raison d’une inaptitude supposée faisant suite à une maladie.
Le tribunal a retenu, en référé, qu’en l’espèce, eu égard à l’absence de convocation de l’agent à un examen médical il n’était pas possible de retenir son inaptitude et ainsi, de prononcer son licenciement.
Le juge qui avait retenu l’urgence, assez logiquement eu égard aux conséquences financières et statutaires d’une telle mesure, a donc censuré l’administration et lui a enjoint de réintégrer (juridiquement) l’agent et de réexaminer sa situation sous quinzaine.
C’est une décision forte qui rappelle l’exigence juridique du juge administratif dans les procédures affectant la carrière d’un fonctionnaire.
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