Les agents de l’Éducation nationale à l’épreuve des municipales 2026
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Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 approchent à grands pas. Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation nationale, via sa Direction générale des ressources humaines (DGRH), a publié une note de service destinée aux recteurs et chefs de service académiques, rappelant les règles d’éligibilité, les facilités de service et les obligations déontologiques applicables aux agents publics relevant de son périmètre. Ce type de texte constitue un exercice périodique d’anticipation administrative, mais sa valeur juridique réelle mérite d’être examinée avec soin.
I. Une note opportune mais au statut juridique modeste
Avant d’en analyser le fond, il convient de rappeler ce qu’est une note de service sur le plan de la hiérarchie des normes : il s’agit d’un acte interne d’administration, dépourvu de force normative propre à l’égard des administrés. En d’autres termes, elle ne crée pas de droit nouveau, ne modifie ni le Code électoral, ni le Code général de la fonction publique (CGFP). Elle ne s’impose juridiquement qu’aux agents et services destinataires — les recteurs d’académie en l’espèce — dans leur rôle de diffusion de l’information. Elle ne peut que préciser le droit existant, sans y ajouter.
Ce rappel n’est pas anodin : la note de service ne saurait être invoquée comme source de droit devant le juge électoral en cas de contentieux. À cet égard, sa portée normative est nulle. Elle a en revanche une utilité pratique indéniable : clarifier, à l’approche du scrutin, des règles que beaucoup d’agents ignorent, réduisant ainsi les risques d’irrégularités susceptibles d’affecter la validité des candidatures, voire des élections.
Il est aussi notable que la note renvoie explicitement à la circulaire du ministre de l’Intérieur du 12 janvier 2026 (NOR : INTP2600020C), adressée aux maires et préfets, qui constitue le texte-cadre de référence pour l’ensemble des élections municipales. Cette hiérarchie informelle entre textes révèle le positionnement subordonné de la présente note : elle s’inscrit dans le sillage d’une instruction interministérielle plus large, dont elle n’est qu’une déclinaison sectorielle.
II. Éligibilité des agents de l’Éducation nationale : un principe de liberté méconnu
Sur le fond, la contribution la plus utile de la note réside dans la confirmation, claire et explicite, que les agents relevant des ministères de l’Éducation nationale, des Sports et de la Jeunesse ne sont soumis à aucune inéligibilité ni incompatibilité au sens des articles L. 46, L. 231 et L. 237 du Code électoral pour les élections municipales.
Cette précision mérite d’être soulignée : contrairement à certaines catégories d’agents de la fonction publique territoriale — dont les directeurs généraux des services ou les agents exerçant des fonctions à délégation de signature au sein d’une collectivité — les enseignants, personnels administratifs et autres agents de l’Éducation nationale peuvent se porter candidats dans les communes situées dans leur ressort d’exercice sans restriction de principe. Il s’agit d’une situation favorable, qui contraste avec le régime nettement plus contraignant applicable aux agents territoriaux (art. L. 231 du Code électoral) ou à certains hauts fonctionnaires de l’État.
Sur ce point, la note apporte une clarté bienvenue dans un domaine où la confusion est fréquente. Il n’est pas rare de voir des agents hésiter à se présenter, par crainte d’une inéligibilité imaginaire liée à leur qualité de fonctionnaire d’État. En rappelant que la liberté est le principe et la restriction l’exception — réservée à d’autres corps —, la note accomplit une mission pédagogique non négligeable.
Il convient toutefois d’insister sur un point que la note n’approfondit pas suffisamment : le juge électoral n’est pas lié par les intitulés de postes. Le Conseil d’État a rappelé, notamment dans ses décisions du 17 octobre 2012 (n° 358762) et du 8 novembre 2021 (n° 450970), qu’une appréciation concrète des fonctions exercées prime sur leur qualification formelle. Ainsi, un agent de l’Éducation nationale qui exercerait, de facto, des fonctions assimilables à celles d’un responsable de service public local, pourrait théoriquement voir sa situation requalifiée. Le silence de la note sur ce risque jurisprudentiel constitue une lacune.
III. Facilités de service, réserve et obligations déontologiques : un cadre connu mais perfectible
La note consacre une partie significative à deux volets complémentaires : d’une part, les facilités de service accordées aux agents candidats ; d’autre part, les obligations déontologiques auxquelles ils restent soumis.
Sur les facilités de service, le texte cite les dispositions combinées de l’article L. 111-3 du CGFP et de l’article L. 3142-87 du Code du travail. Ces dispositions permettent à l’agent ayant informé son autorité hiérarchique de sa candidature de bénéficier d’autorisations d’absence pour participer à la campagne électorale. Rien de nouveau ici : ces droits sont bien établis et peu susceptibles de contestation. La note se borne à en assurer la visibilité, ce qui est utile mais non innovant.
Sur le plan déontologique, la note distingue deux registres. En premier lieu, la période de réserve électorale, qui s’étend du 22 février au 22 mars 2026. À cet égard, la note rappelle que cette obligation de réserve ne repose sur aucun texte statutaire ou relatif au droit électoral : c’est une tradition républicaine, selon les termes mêmes du document. Cette formulation révèle une fragilité juridique importante. Une obligation sans base textuelle identifiable est difficile à opposer et encore plus difficile à sanctionner avec sécurité juridique. Il en résulte une zone grise que le droit positif n’a toujours pas comblée, faute de codification claire.
En second lieu, la note aborde la question du bon usage de la qualité de fonctionnaire en campagne : l’agent peut mentionner sa profession d’enseignant ou de fonctionnaire de l’Éducation nationale, mais ne doit pas en faire un argument électoraliste induit, ni divulguer des informations confidentielles. Le tout sous peine de sanctions disciplinaires et pénales. Ce rappel est pertinent dans le contexte des réseaux sociaux et de la communication de campagne numérique, où la frontière entre information légitime et instrumentalisation des fonctions peut s’avérer poreuse.
La note mentionne enfin la protection des agents candidats contre toute discrimination liée à leur engagement électoral ou à leurs opinions politiques, fondée sur l’article L. 111-2 du CGFP et, à l’échelon constitutionnel, sur l’article 11 de la Déclaration de 1789. Ce rappel est louable mais reste purement déclaratoire, sans mécanisme pratique de mise en œuvre décrit.
En définitive, la note de service est un document fonctionnellement utile dans la période pré-électorale, mais dont la substance juridique propre est quasi inexistante. Elle ne contient aucune disposition nouvelle, ne tranche aucune question de droit en suspens et ne comble aucune lacune légale. Elle opère une synthèse — parfois incomplète — de règles existantes, issues du Code électoral, du CGFP et de la jurisprudence du Conseil d’État.
Plusieurs silences méritent d’être signalés : l’absence de développement sur la jurisprudence relative à l’appréciation concrète des fonctions ; le traitement insuffisant du cas des agents non titulaires (contractuels) ; l’absence de tableau récapitulatif des délais à respecter — pourtant attendu dans un document à vocation pratique.
Plus largement, cette note s’inscrit dans une forme de production administrative réflexive propre aux périodes électorales : chaque ministère produit son propre texte de rappel, en parallèle des circulaires interministérielles, sans nécessairement apporter de valeur ajoutée. Le praticien du droit électoral saura donc l’utiliser comme point d’entrée, mais devra systématiquement la croiser avec les sources primaires — le Code électoral, le CGFP — et la jurisprudence électorale pour sécuriser ses analyses.
Pour les agents de l’Éducation nationale souhaitant se présenter aux municipales 2026, la leçon principale est rassurante : la liberté est la règle, les restrictions sont rares. Pour les avocats qui les conseillent, la vigilance reste de mise sur la réalité des fonctions exercées et sur les délais déontologiques.
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