Custom Pages
Portfolio

Réintégration après congé longue maladie : Annulation d’un’avis d’inaptitude du comité médical

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un arrêt du 13 février 2026 (n° 24PA00309), la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le refus opposé par le secrétaire général du Conseil d’État à la demande de réintégration d’un magistrat administratif déclaré définitivement inapte à ses fonctions. En jugeant que le comité médical supérieur avait commis une erreur d’appréciation, la Cour rappelle que l’avis médical, aussi solennel soit-il, reste soumis au contrôle du juge administratif — et que le fonctionnaire dispose de moyens concrets pour le contester.

M. A… B… avait intégré le corps des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en octobre 2008, avant d’être affecté successivement au tribunal administratif de Guadeloupe puis à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Placé d’office en congé de longue maladie à compter de novembre 2016 sur le fondement de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il avait fait l’objet d’une succession d’avis médicaux contradictoires.

En janvier 2017, le comité médical départemental de Gironde avait émis un avis favorable à une reprise à temps complet. Un arrêté de réintégration avait même été signé le 30 janvier 2017 — avant d’être rapporté dès le lendemain. Par la suite, après une nouvelle période de congé de longue maladie et une demande de reprise à temps partiel thérapeutique, le comité médical départemental avait rendu en juillet 2018 un avis d’inaptitude totale et définitive aux fonctions de magistrat, tout en admettant une aptitude à la reprise à temps partiel thérapeutique dans le cadre d’un reclassement professionnel. Saisi par le Conseil d’État — qui demandait la reconnaissance d’une inaptitude totale à toutes fonctions —, le comité médical supérieur avait confirmé en juin 2019 cet avis, tout en préconisant un reclassement sur un poste administratif.

C’est sur le fondement de cet avis que le secrétaire général du Conseil d’État avait, en juin 2021, refusé la réintégration demandée par l’intéressé dans ses fonctions de magistrat.

 

Le cadre juridique : la primauté de l’avis médical et ses limites

 

L’article 63 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable, prévoit que lorsque des fonctionnaires sont reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, leur poste doit être adapté ou, si cela est impossible, un reclassement dans un autre corps doit être envisagé. L’article 42 du décret du 14 mars 1986 relatif à l’organisation des conseils médicaux précise que lorsque l’avis du comité médical est défavorable à la réintégration, l’administration ne peut pas reconnaître l’agent apte à reprendre ses fonctions.

La Cour pose cependant une limite décisive à ce principe : l’agent qui demande l’annulation de la décision prise conformément à l’avis médical, en soutenant qu’il est apte à reprendre ses fonctions, doit être regardé comme contestant l’appréciation portée par le comité médical. Cette formulation, tirée du point 4 de l’arrêt, ouvre la voie à un contrôle juridictionnel de l’appréciation médicale elle-même — ce qui n’est pas une évidence.

 

Une erreur d’appréciation caractérisée par les pièces médicales produites

 

C’est sur ce terrain que la Cour donne raison au requérant. Elle relève d’abord que le bilan neuropsychologique réalisé en novembre 2017, à la demande de l’employeur lui-même préalablement à la saisine du comité médical, n’avait mis en évidence aucune altération dans les différents domaines cognitifs, et notamment dans les tâches évaluant les fonctions exécutives. Les quelques erreurs relevées lors des tests avaient été attribuées à de l’anxiété situationnelle, et non à une atteinte pathologique.

Ce constat était corroboré par l’avis d’un médecin psychiatre de décembre 2016, lequel avait indiqué que l’intéressé «ne présente aucun symptôme psychopathologique, qu’il est normothymique sans trouble délirant, sans préoccupation particulière ou anormale et sans désorganisation conceptuelle de la pensée», et avait émis un avis favorable à une reprise à temps complet dès le 1er février 2017.

Élément décisif : aucun élément nouveau portant sur une aggravation de l’état de santé du requérant n’avait été relevé depuis ces évaluations. M. A… B… produisait en outre un certificat médical établi par un médecin psychiatre en juillet 2021, confirmant la stabilisation de son état avec un traitement adéquat et sa capacité à exercer les fonctions de magistrat administratif. Ce certificat n’était pas réellement contesté en défense par le ministre.

La Cour en conclut que le requérant apportait des précisions suffisantes de nature à remettre en cause l’avis rendu par le comité médical supérieur, et que celui-ci avait commis une erreur d’appréciation en le déclarant définitivement inapte à ses fonctions de magistrat.

 

Ce que cet arrêt enseigne aux fonctionnaires en congé longue maladie

 

Cet arrêt délivre un message important : l’avis d’inaptitude rendu par un comité médical, y compris supérieur, n’est pas insusceptible de recours. Il peut être contesté devant le juge administratif si le fonctionnaire produit des éléments médicaux sérieux et circonstanciés de nature à démontrer une erreur d’appréciation. La cohérence et l’actualité des pièces médicales produites sont déterminantes : en l’espèce, c’est précisément l’absence de tout élément médical nouveau justifiant une aggravation — couplée à des expertises constamment favorables à l’aptitude — qui a emporté la conviction de la Cour.

Il convient toutefois de noter que la Cour, tenant compte de l’ancienneté des éléments médicaux versés au dossier, n’a pas directement enjoint la réintégration du magistrat. Elle a ordonné au secrétaire général du Conseil d’État de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois — laissant ainsi ouverte la possibilité d’une actualisation médicale avant toute décision définitive.

Nos derniers articles similaires