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Responsabilité sans faute et indemnisation des ayants droits

Dans un dossier porté par le cabinet, le tribunal administratif est revenu sur le droit des ayants-droits, le fils de la victime en l’espèce, à voir indemniser le préjudice qu’ils subissent en cette qualité. Après avoir rappelé les dispositions relatives à l’indemnisation forfaitaires des enfants des fonctionnaires décédés à l’occasion d’un accident de service jusqu’à leurs 21 ans, le tribunal a rappelé que ce régime ne faisait pas obstacle à l’obtention d’une indemnité complémentaire, y compris à un âge plus avancé.

En effet, ce régime d’indemnisation, prévu par les dispositions de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne vise qu’à indemniser forfaitairement le préjudice matériel lié au décès et ne répare pas le préjudice moral pouvant en résulter. Dès lors qu’il ne répare pas intégralement le préjudice, la victime a le droit de solliciter, sur le terrain de la responsabilité sans faute, la réparation de son préjudice moral personnel et, sur le terrain de la responsabilité pour faute, l’intégralité des dommages qui ne seraient pas réparé par l’indemnité forfaitaire :

«  5. Ces dispositions déterminent forfaitairement notamment la réparation à laquelle les enfants d’un fonctionnaire civil décédé lors d’un accident de service peuvent prétendre, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, ainsi que ses autres ayants droit éventuels, obtiennent de la collectivité qui l’employait, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne répare pas l’intégralité de ce dommage.

Alors même que M. X ne remplissait pas, à la date du décès de sa mère, la condition d’âge prévue à l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaire de retraite pour bénéficier d’une pension, il est fondé, en qualité d’ayant droit de sa mère décédée, à se prévaloir des conséquences directes sur sa situation personnelle de l’accident de service dont celle-ci a été victime pour solliciter l’indemnisation de son préjudice moral sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’État» (TA Rennes, 18 septembre 2024, n° 2203108).

C’est ainsi logiquement que le tribunal a accueilli notre requête et condamner l’administration à indemniser le justiciable.

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