Par une décision rendue le 7 avril 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours de la commune de Courbevoie dirigé contre l’arrêté ministériel du 23 janvier 2024 ayant retiré de la liste officielle des sections internationales la section d’anglais britannique de l’école élémentaire Pierre de Ronsard. Cette décision apporte des précisions utiles sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire du ministre de l’Éducation nationale en matière de création et de suppression des sections internationales, ainsi que sur les limites du contrôle juridictionnel qui s’y applique.
Le cadre : une compétence exclusivement ministérielle
L’article D. 421-131 du code de l’éducation confie au seul ministre chargé de l’éducation le soin de créer, par arrêté, les sections internationales dans les établissements scolaires publics. La commune requérante tentait d’opposer à cette compétence les procédures consultatives prévues par d’autres dispositions réglementaires, en invoquant l’absence de consultation du conseil académique et du conseil départemental de l’éducation nationale. Le Conseil d’État écarte sèchement ces moyens : l’arrêté litigieux, qui fixe la liste des sections internationales et des classes menant au baccalauréat français international, ne relève pas du champ de ces textes, lesquels portent sur la répartition des moyens en emplois, des dotations ou des charges entre communes. La clarification est bienvenue : les procédures consultatives ne sauraient être étendues par analogie à un acte qui ne s’y rattache pas, même si ses effets sont significatifs pour la collectivité concernée.
Le fond : un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation
Sur le terrain de la légalité interne, la commune faisait valoir les conséquences pédagogiques et humaines de la fermeture, soulignant l’ancienneté du projet éducatif porté par la section internationale et son impact sur les élèves déjà scolarisés. Le Conseil d’État ne s’arrête pas à ces considérations de mérite. Il rappelle que le juge administratif n’exerce sur ce type de décision qu’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, ce qui traduit la large marge de manœuvre reconnue au ministre pour organiser le service public de l’enseignement.
En l’espèce, deux éléments factuels justifiaient la décision de fermeture aux yeux du juge : d’une part, le très faible nombre d’élèves inscrits dans la section — ce qui interroge sur la viabilité pédagogique du dispositif — et d’autre part, l’existence d’un projet de transfert vers l’école élémentaire Maxime Gorki à Nanterre, établissement relevant de l’éducation prioritaire. Ce transfert s’inscrit dans une logique de mixité sociale, consacrée par l’article L. 111-1 du code de l’éducation comme l’un des objectifs fondamentaux du service public. Dès lors, la ministre n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation ni méconnaissance de l’article D. 421-131.
Le moyen de détournement de pouvoir est également écarté, sans développement particulier, faute d’être établi.
Ce que retenir pour la pratique
Cette décision rappelle plusieurs points que les praticiens du droit public de l’éducation doivent garder à l’esprit. D’abord, la création comme la suppression d’une section internationale relève d’un pouvoir discrétionnaire ministériel dont le contrôle juridictionnel est étroit. Une commune ne peut prétendre à un « droit acquis » au maintien d’une section internationale sur son territoire, quand bien même celle-ci aurait fonctionné pendant de nombreuses années. Ensuite, l’objectif de mixité sociale constitue un fondement légal suffisant pour justifier une réorganisation de l’offre éducative, même lorsqu’elle entraîne la fermeture d’un dispositif valorisé. Enfin, les procédures consultatives de droit commun ne s’appliquent qu’aux actes expressément visés par les textes qui les instituent : invoquer leur non-respect suppose de démontrer que l’acte attaqué entre bien dans leur champ, ce que la commune n’a pas réussi à établir ici.
Pour les collectivités locales qui hébergent des sections internationales et souhaitent en assurer la pérennité, cette décision souligne l’importance d’anticiper en amont, dans le cadre du dialogue avec les services académiques, plutôt que de compter sur le juge administratif pour contraindre le ministère à maintenir une offre éducative qu’il entend rationaliser.
Conseil d’État 7 avril 2026, n° 492492
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