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Responsabilité médicale - aggravation du préjudice

Aggravation du préjudice corporel : La CAA de Versailles précise les règles d’indemnisation

Par un arrêt du 5 février 2026 (n° 24VE00294), la Cour administrative d’appel de Versailles livre une décision majeure en matière de responsabilité hospitalière et d’indemnisation de l’aggravation du préjudice corporel. Cette jurisprudence, bien que rendue dans un cas particulier, éclaire des principes essentiels du droit de la réparation du dommage corporel.

 

Le principe de la réparation intégrale face à l’évolution du préjudice

Le droit de la responsabilité médicale repose sur un principe cardinal : la réparation intégrale du préjudice. Mais que se passe-t-il lorsque l’état de santé de la victime évolue après une première indemnisation ? L’arrêt de la CAA de Versailles illustre la réponse à cette question délicate en affirmant le droit des victimes à obtenir une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation avérée de leur état.

En l’espèce, un jugement du tribunal administratif de Versailles rendu en 2015 avait déjà reconnu la responsabilité de l’hôpital et fixé une première indemnisation. Le besoin en aide humaine avait alors été évalué à 4 heures par jour. Plusieurs années plus tard, une nouvelle expertise médicale révélait une aggravation significative : le besoin quotidien était désormais de 11 heures, incluant des interventions nocturnes.

La Cour administrative d’appel rappelle ici un principe fondamental :

l’autorité de chose jugée d’une première décision ne fait pas obstacle à une demande complémentaire d’indemnisation lorsque le préjudice s’aggrave postérieurement.

Cette solution s’inscrit dans la logique même de la réparation intégrale : le juge ne peut indemniser que les préjudices connus et démontrés au moment où il statue. Lorsque de nouveaux besoins apparaissent ou s’aggravent, la victime conserve le droit d’en demander réparation, sous réserve de les établir par une expertise actualisée.

 

L’évaluation de l’aide par tierce personne : méthodologie et enjeux

L’un des apports les plus importants de cet arrêt réside dans la méthodologie retenue pour calculer l’indemnité au titre de l’assistance par une tierce personne. La Cour rappelle des principes essentiels, trop souvent méconnus.

Premier enseignement : le taux horaire doit être déterminé en fonction des besoins réels de la victime et du niveau de qualification requis, sans être lié par les débours effectifs. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de se référer soit aux salaires chargés des professionnels, soit aux tarifs des organismes spécialisés. En l’espèce, la Cour a retenu des taux horaires évolutifs (de 16 euros en 2012 à 23 euros en 2026), tenant compte de la nécessité d’une aide « formée à la prise en charge du grand handicap ».

Deuxième enseignement : le fait que l’aide soit apportée par un membre de la famille n’influence pas le montant de l’indemnisation. Cette règle, constamment rappelée par le juge administratif, garantit que la victime reçoit une réparation correspondant à la valeur objective du besoin, qu’elle ait ou non recours à des professionnels.

Troisième enseignement : l’articulation entre l’indemnisation judiciaire et les prestations sociales. La Cour précise que lorsque la responsabilité du défendeur n’est engagée qu’à hauteur d’une perte de chance (80 % en l’espèce), la déduction des prestations comme l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne doit s’opérer que dans la mesure nécessaire pour éviter une surindemnisation. En pratique, la Cour vérifie que le cumul des indemnités et prestations ne dépasse pas les besoins totaux évalués. Cette approche protège la victime contre une double réduction injustifiée.

 

Les préjudices patrimoniaux : vers une approche pragmatique et personnalisée

Au-delà de l’aide humaine, l’arrêt aborde plusieurs postes de préjudice patrimoniaux avec un souci de réalisme et d’adaptation aux besoins spécifiques de la victime.

S’agissant du logement adapté, la Cour fait preuve d’un pragmatisme remarquable. Elle reconnaît que, compte tenu de la gravité du handicap et du fait que la famille est locataire dans le parc social, l’adaptation du logement actuel n’est pas envisageable. Elle valide donc l’indemnisation des frais d’acquisition d’un logement adapté, estimés à 300 000 euros (soit 240 000 euros après application du taux de perte de chance). Cette solution marque une évolution importante : le juge accepte d’indemniser non pas seulement des travaux d’adaptation, mais l’acquisition même d’un bien immobilier lorsque les circonstances le justifient.

Concernant le véhicule adapté, la Cour distingue avec pertinence entre le surcoût initial (20 800 euros indemnisés) et les frais de renouvellement futurs. Ces derniers sont refusés en l’absence de consolidation de l’état de santé, illustrant le principe selon lequel seuls les préjudices certains et actuels peuvent être réparés.

Pour les dépenses de santé, l’arrêt rappelle l’obligation pour le juge de statuer « poste par poste », en distinguant la part réparée par la sécurité sociale et celle restant à charge de la victime. Cette méthodologie, imposée par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, garantit les droits du recours subrogatoire de la CPAM tout en préservant l’indemnisation intégrale de la victime.

L’arrêt de la CAA de Versailles  rappelle que la réparation du préjudice corporel n’est jamais figée : elle doit s’adapter à l’évolution de l’état de santé de la victime et aux besoins nouveaux qui en découlent.

Pour les praticiens, cet arrêt offre une feuille de route précieuse : importance cruciale d’expertises actualisées, nécessité de chiffrer précisément chaque poste de préjudice, vigilance sur l’articulation entre indemnisation et prestations sociales. Il confirme également que le juge administratif, loin de s’en tenir à des formules abstraites, recherche une réparation concrète et adaptée à la situation particulière de chaque victime.

En portant l’indemnisation globale à plus d’un million d’euros, la Cour ne fait que traduire l’ampleur du préjudice subi et l’impératif de donner à la victime les moyens réels de faire face aux conséquences du handicap.

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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