Responsabilité de l’État pour mise en bière immédiate [COVID] La nécessité d’un préjudice établi malgré l’illégalité du décret
L’illégalité ne suffit pas pour obtenir une indemnisation : il faut démontrer un préjudice direct et certain
La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur les demandes d’indemnisation liées à l’application du décret du 1er avril 2020 imposant la mise en bière immédiate des défunts atteints de la Covid-19. Ces décisions éclairent les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État en période de crise sanitaire.
Le Conseil d’État avait, par sa décision du 22 décembre 2020, annulé les dispositions imposant cette mise en bière immédiate au motif qu’elles portaient une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale. Cependant, cette illégalité ne suffit pas automatiquement à ouvrir droit à réparation.
Pour que la responsabilité pour faute de l’État soit engagée, les juridictions exigent la démonstration d’un préjudice direct et certain découlant de l’application de ces dispositions illégales. En l’espèce, les cours ont considéré que les familles ne rapportaient pas la preuve d’une atteinte effective à leur droit de voir le défunt avant la fermeture du cercueil. Le Haut conseil de la santé publique avait en effet préconisé, dans son avis du 24 mars 2020, que la mise en bière devait permettre une présentation du corps aux familles avec une ouverture sur le haut de la housse mortuaire.
S’agissant de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques, les juridictions ont également rejeté les demandes. Compte tenu du caractère général de la pandémie ayant affecté l’ensemble de la population et entraîné un nombre significatif de décès dans les établissements de santé saturés, les mesures contestées ne pouvaient être regardées comme ayant causé un préjudice spécial aux familles concernées. Le caractère exceptionnel et généralisé de la crise sanitaire excluait donc l’indemnisation sur ce fondement.
Cette jurisprudence illustre la distinction fondamentale entre l’illégalité d’un acte administratif et les conditions d’engagement de la responsabilité publique, qui suppose toujours l’établissement d’un lien de causalité direct entre la faute et un préjudice certain.
Si vous rencontrez un sujet d’indemnisation lié à l’organisation du service public ou en droit funéraire, n’hésitez pas à nous consulter.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Laïcité: La reproduction d’un calvaire n’est pas sa restauration
Par un jugement du 26 juin 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Divy avait autorisé l’installation, au bord d’une route communale, d’une reproduction du calvaire de Kerdalaès, monument du XVIIe siècle déplacé depuis 1967 dans......
07 octobre, 2026 -
Sanction disciplinaire d’un coordinateur de cimetières : disproportion retenue, demande indemnitaire irrecevable
Par un jugement du 6 février 2026 (TA Amiens, 3e ch., n° 2302724), le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté par lequel le président d’Amiens Métropole avait infligé à un agent de maîtrise, coordinateur des cimetières, une exclusion temporaire de fonctions de deux mois. La......
25 septembre, 2026 -
Frais de chambre mortuaire : à partir du treizième jour, c’est la commune qui paie
À propos de TA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400703 Lorsqu’une personne décède à l’hôpital et que sa dépouille n’est réclamée par personne, une question aussi prosaïque que redoutable finit par se poser : qui supporte le coût de sa conservation ? Le......
16 août, 2026