Huis clos sportif et référé-liberté : l’exigence de matérialité des troubles à l’ordre public dans le contentieux des manifestations sportives
Par une ordonnance rendue le 3 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia suspend l’exécution d’un arrêté municipal ordonnant le huis clos d’une rencontre de football opposant le FC Borgo à l’AC Ajaccio. La décision, prononcée moins de quarante-huit heures avant le coup d’envoi du match, illustre la rigueur du contrôle exercé en matière de référé-liberté lorsqu’une autorité de police municipale invoque l’ordre public pour porter atteinte aux libertés fondamentales d’aller et venir et de réunion. Elle s’inscrit dans une thématique sensible — celle des restrictions imposées aux manifestations sportives au nom de la prévention des troubles entre supporters — qui appelle un effort particulier de motivation de la part de l’autorité administrative.
Un dossier mené dans des délais extrêmement contraints
L’enchaînement procédural illustre par lui-même la spécificité de l’office du juge des référés-liberté. Le 30 mars 2026, le maire de Borgo a édicté un premier arrêté ordonnant la fermeture de la tribune principale du stade Paul Natali. Le 2 avril 2026, ce premier acte a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté décidant que l’intégralité du match se tiendrait à huis clos. Le 3 avril 2026, l’association Cullettivu Biancu E Rossu saisit le juge des référés. Le même jour, à 15 heures, se tient l’audience publique, l’ordonnance étant rendue à son issue, alors que la commune et le préfet n’ont déposé aucun mémoire ni présenté d’observations.
Cette absence de défense, sur laquelle le juge ne manque pas de s’appuyer, pèsera lourd dans l’analyse : les allégations de l’association requérante n’ayant pas été contredites, le juge se trouve en quelque sorte affranchi du doute qui peut habituellement entourer la contestation factuelle entre parties. Sur le plan procédural, le tribunal écarte sans difficulté les conclusions dirigées contre le premier arrêté, devenu sans objet par l’effet de son abrogation, et accepte d’examiner les conclusions nouvelles présentées à l’audience contre le second.
Le cadre exigeant du référé-liberté
L’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l’intervention du juge à trois conditions cumulatives : une urgence particulière, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale, et la mise en cause d’une liberté fondamentale. Le tribunal examine méthodiquement ces conditions. L’urgence est caractérisée sans peine eu égard à l’imminence de la manifestation sportive, prévue moins de quarante-huit heures après l’audience. La nature des libertés invoquées — liberté d’aller et venir, liberté de réunion — relève sans équivoque des libertés fondamentales protégées par cette procédure.
Le juge rappelle alors le considérant désormais classique selon lequel il appartient aux autorités de police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion et de la liberté d’aller et venir, les atteintes portées pour des exigences d’ordre public devant être nécessaires, adaptées et proportionnées. C’est sur cette grille de proportionnalité que s’opère l’examen au fond.
La défaillance probatoire de la motivation invoquée
Le maire avait pourtant pris soin de motiver son arrêté en accumulant les considérations : caractère répété d’événements troublant gravement l’ordre public lors de rencontres impliquant les supporters du SC Bastia et de l’AC Ajaccio, incidents récents au cours de la saison 2025-2026 de Régional 2, absence de séparation physique dans les tribunes, proximité des groupes de supporters, enjeu sportif de la rencontre, déplacement annoncé de groupes d’ultras ajacciens pouvant atteindre deux cents personnes, tensions observées lors du précédent match entre les deux équipes.
L’argumentation, à première vue substantielle, se heurte au contrôle de matérialité opéré par le juge. Plusieurs éléments font céder l’édifice : certains événements mentionnés sont anciens et concernent des rencontres entre le SC Bastia et l’AC Ajaccio dans un contexte où ces équipes évoluaient à un niveau supérieur — ce qui interroge la pertinence de leur transposition à une rencontre de Régional 2 impliquant le FC Borgo. Plus décisivement, les incidents allégués des 2 et 23 novembre 2025 ne peuvent être regardés comme établis, l’association requérante ayant contesté cette matérialité sans être contredite. Enfin, l’arrêté demeure imprécis quant aux tensions ayant entouré la dernière rencontre entre les deux équipes à Ajaccio.
De cette analyse, le juge déduit que les éléments invoqués ne peuvent caractériser un risque grave de trouble à l’ordre public susceptible de justifier la mesure radicale d’un huis clos. L’enseignement est important : la motivation d’une telle mesure ne saurait reposer sur une accumulation de considérations générales et historiques. Elle exige l’identification d’événements précis, datés, vérifiables, et reliés directement au risque allégué pour la rencontre concernée.
L’absence de recherche d’une mesure moins restrictive
Le juge ajoute un grief supplémentaire qui mérite d’être souligné : il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune mesure moins restrictive aurait pu être utilement mise en œuvre. Cette exigence, désormais constante dans le contentieux des restrictions de liberté pour motif d’ordre public, impose à l’autorité de police de démontrer qu’elle a envisagé des dispositifs intermédiaires — séparation des tribunes, encadrement renforcé, interdictions ciblées de déplacements de supporters identifiés — avant de recourir au huis clos, qui constitue la mesure la plus attentatoire au droit du public à assister à une manifestation sportive.
Une question de compétence laissée en suspens
L’on remarquera que le juge prononce la suspension sans examiner les autres moyens articulés par la requérante, parmi lesquels figurait celui, particulièrement substantiel, tiré de l’incompétence du maire pour ordonner un huis clos. Sur ce terrain, l’association soutenait qu’une telle mesure relève soit du ministre de l’intérieur et du représentant de l’État dans le département en application des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code du sport, soit, à titre disciplinaire, des seules instances des fédérations sportives agréées. Le débat, d’envergure, n’est pas tranché par l’ordonnance, le moyen tiré de la disproportion suffisant à fonder la suspension. Il demeure néanmoins ouvert pour de futures procédures, dans lesquelles la question de la répartition des compétences entre maire, préfet et instances disciplinaires sportives mériterait sans doute un examen approfondi.
Pour les associations de supporters et les organisateurs, la décision confirme l’efficacité du référé-liberté lorsque les conditions de l’article L. 521-2 sont caractérisées, particulièrement face à des restrictions imposées dans la précipitation et insuffisamment justifiées.
TA Bastia, 3 avr. 2026, n° 2600693
Nausica Avocats
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