Exclusion d’un étudiant : la « tolérance zéro » ne dispense pas du principe de proportionnalité
À propos de TA Cergy-Pontoise (réf.), 13 mai 2026, n° 2610035
Une politique institutionnelle de « tolérance zéro », si légitime soit son objet, ne soustrait pas la sanction disciplinaire au contrôle de proportionnalité du juge. Par une ordonnance du 13 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise suspend l’exclusion d’un an prononcée contre un étudiant pour des propos à caractère sexiste, au motif que la disproportion de la sanction fait naître un doute sérieux sur sa légalité.
Étudiant en première année de licence à Cergy Paris Université, le requérant avait été exclu pour un an par la commission de discipline, réunie en son absence le 17 mars 2026, à raison de propos à caractère sexuel et sexiste tenus au microphone d’un amphithéâtre, que l’université qualifiait de violences sexuelles et sexistes. Il sollicitait la suspension de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’urgence, l’université soutenait que les examens avaient débuté le 16 avril 2026. Le requérant faisait toutefois valoir, sans être sérieusement contredit, que les épreuves de cette date portaient sur des matières étrangères à son cursus, ses propres examens devant se tenir du 18 au 22 mai 2026. L’exclusion, en le privant de la possibilité de valider son année, préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation : l’urgence est caractérisée.
C’est sur le doute sérieux que l’ordonnance retient l’attention. Le juge applique la grille classique du contrôle des sanctions disciplinaires : il lui appartient de rechercher si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à leur gravité (transposant aux usagers de l’enseignement supérieur, régis par les articles R. 811-11 et R. 811-36 du code de l’éducation, le contrôle normal consacré par CE, ass., 13 novembre 2013, Dahan, n° 347704).
L’application est nuancée. Le tribunal ne minore pas les faits : il relève expressément leur caractère répréhensible et la dimension sexiste des propos. Mais il constate que ceux-ci consistaient en des propos verbaux, dont certains n’étaient pas formellement attribués au requérant, que la perturbation du travail de certains agents n’était pas précisément établie, et surtout que la représentante de l’université avait reconnu à l’audience qu’aucun fait de violence physique ni de harcèlement n’était reproché à l’intéressé. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la disproportion d’une exclusion d’un an est jugé propre à créer un doute sérieux. La suspension est prononcée.
L’apport de l’ordonnance tient à l’écart qu’elle révèle entre la qualification retenue par l’université et les faits effectivement établis. La qualification de violences sexuelles et sexistes et l’invocation d’une politique de tolérance zéro ne sauraient tenir lieu de démonstration de la gravité : le juge apprécie la proportionnalité à l’aune des faits prouvés. Or l’échelle des sanctions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, de l’avertissement au blâme, en passant par la mesure de responsabilisation, offrait une gradation que l’exclusion d’un an paraissait excéder.
La décision s’inscrit ainsi dans un courant nourri d’ordonnances de référé suspendant des exclusions jugées excessives, où le juge administratif rappelle, avec constance, que la sévérité d’une sanction se mesure à la réalité des fautes établies. Il reviendra aux juges du fond de trancher définitivement la légalité de l’exclusion et, le cas échéant, sa juste mesure.
Nausica Avocats
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