Recrutement des enseignants-chercheurs : le Conseil d’État encadre l’avis défavorable du directeur d’institut
Jusqu’où s’étend le pouvoir du directeur d’un institut universitaire d’écarter le candidat classé en tête par le comité de sélection ? Par une décision du 19 mai 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon (n° 506765), le Conseil d’État délimite les motifs sur lesquels peut reposer l’avis défavorable prévu par l’article L. 713-9 du code de l’éducation et annule celui qu’avait opposé le directeur d’un IUT à la candidate arrivée première.
Une candidate s’était portée sur un poste de professeur des universités ouvert au sein du département génie civil et construction durable de l’IUT de Saint-Nazaire, lequel fait partie de Nantes Université au sens de l’article L. 713-9. Le comité de sélection l’avait classée en première position. Le directeur de l’IUT ayant émis un avis défavorable, la procédure de recrutement s’était trouvée interrompue.
Le partage des rôles entre le comité de sélection et le directeur d’institut
Combinant les articles L. 952-6-1 et L. 713-9 du code de l’éducation et l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, le Conseil d’État rappelle d’abord que le comité de sélection, agissant en qualité de jury de concours, choisit, après audition, les candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et les classe selon l’ordre de leurs mérites respectifs.
La Haute juridiction précise ensuite la portée du pouvoir reconnu au directeur de l’institut ou de l’école. Lorsqu’il décide d’émettre un avis défavorable, celui-ci ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l’administration de l’établissement. À ce titre, et sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques opérée par le comité de sélection, il peut écarter une candidature s’il estime qu’elle n’est pas en adéquation avec le profil du poste ou avec la stratégie de l’établissement, ou si la procédure de recrutement est entachée d’irrégularité, notamment au regard du principe d’impartialité dont il lui appartient de veiller au respect. Le directeur ne dispose donc pas d’un pouvoir d’appréciation scientifique concurrent de celui du jury : son intervention est cantonnée à la régularité de la procédure et à la cohérence du recrutement avec les besoins de l’établissement.
L’impartialité du comité : l’exigence d’une intensité suffisante des liens
Le premier motif retenu par le directeur tenait à une irrégularité de la composition du comité au regard du principe d’
impartialité. Le Conseil d’État réaffirme que la seule circonstance qu’un membre du jury connaisse un candidat ne suffit pas à imposer son abstention ; en revanche, lorsqu’un membre entretient avec un candidat des liens, personnels ou professionnels, de nature à influer sur son appréciation, il doit s’abstenir non seulement à l’égard de ce candidat mais à l’égard de l’ensemble des candidats.
La décision apporte une précision propre au recrutement universitaire : eu égard à la nature hautement spécialisée du recrutement et au faible nombre de spécialistes susceptibles de siéger, l’intensité des liens faisant obstacle à la participation doit être appréciée avec mesure. En l’espèce, le fait que la candidate ait siégé au comité scientifique d’une conférence aux côtés de l’un des membres, directeur d’un laboratoire dont elle relève, qu’elle co-encadre une thèse avec un autre membre et collabore avec eux à l’organisation d’une conférence ne révélait pas, à lui seul, des liens d’une intensité faisant obstacle à leur participation. Le motif tiré du manquement à l’impartialité était donc entaché d’illégalité.
L’adéquation au profil : un contrôle qui ne peut empiéter sur le classement
Le second motif tenait à une inadéquation partielle de la candidature au profil recherché, le directeur relevant une moindre expérience en enseignement technologique court et en encadrement de publics en alternance, ainsi qu’une absence d’expertise en travaux publics. Là encore, le Conseil d’État censure. Il ressort des rapports établis par deux membres du comité, en application de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, que les enseignements déjà dispensés par la candidate étaient cohérents avec la fiche de poste, laquelle indiquait seulement qu’une bonne connaissance des travaux publics « serait appréciée », et que ses thématiques de recherche étaient en phase avec le profil. Surtout, le directeur ne pouvait légalement se fonder ni sur le caractère prétendument trop large de la définition du profil, ni sur la circonstance que d’autres candidatures auraient été davantage en adéquation avec le poste : une telle comparaison relève du seul comité de sélection. La décision était ainsi entachée d’erreur d’appréciation.
Les deux motifs étant illégaux, l’avis défavorable est annulé. Le Conseil d’État enjoint à l’établissement de reprendre, dans un délai de deux mois, la procédure à l’étape de l’examen par le directeur de la liste établie par le comité.
La portée de la décision est nette : le directeur d’institut exerce une garantie de bonne administration, non un second jugement sur les mérites scientifiques, et ne saurait, sous couvert d’impartialité ou d’adéquation, refaire le classement arrêté par le jury.
Nausica Avocats
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