IEF, motif 4 et situation propre documentée par plusieurs sources concordantes : Censure et Autorisation
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Le contentieux de l’instruction en famille (IEF) fondé sur le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation (l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif) continue de susciter des divergences d’interprétation entre les familles et l’administration, portant en particulier sur la nature du contrôle que l’autorité académique est habilitée à exercer sur la demande d’autorisation. Par une ordonnance du 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu la décision de la commission académique de l’académie de Toulouse du 28 mai 2026, qui avait confirmé le refus de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Lot d’autoriser Mme et M. Henric à instruire leur fille Héléna dans la famille pour l’année scolaire 2026/2027.
La situation d’Héléna, née le 11 septembre 2019 et scolarisée en cours préparatoire à l’école élémentaire de Souillac, était documentée par un faisceau d’éléments convergents : deux certificats médicaux établis les 6 et 12 mai 2026, un bilan orthopédagogique du 9 mars 2026, et les éléments recueillis lors de l’équipe éducative du 16 mars 2026. Ces pièces faisaient état de troubles anxieux majeurs en lien avec le vécu scolaire — pleurs et douleurs abdominales le matin, réveils nocturnes, somatisations en fin de périodes scolaires, cauchemars, fragilité émotionnelle et un risque important de refus scolaire anxieux. La commission académique avait néanmoins estimé qu’aucun élément justifiant le recours à l’instruction dans la famille n’avait été produit. C’est cette contradiction entre la richesse du dossier et la sécheresse de la motivation qui a conduit le juge à constater une erreur manifeste d’appréciation propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
I. Le contrôle de la situation propre au sens du 4° de l’article L. 131-5 : l’erreur de droit de l’administration sur le standard applicable
La décision de refus initiale de la DASEN du Lot avait été motivée par le fait que «les éléments constitutifs du dossier n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif qui soit incompatible avec une scolarisation». Cette formulation révèle l’écueil interprétatif dans lequel l’administration est la plus fréquemment tombée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 : l’exigence d’une incompatibilité avec la scolarisation. Or ni le texte de l’article L. 131-5 4° ni la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 n’imposent une telle condition.
La lecture correcte du 4° de l’article L. 131-5 est la suivante : la demande doit exposer de manière étayée la situation propre à l’enfant qui motive, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille. L’administration est ensuite tenue de vérifier trois choses distinctes : premièrement, que la situation propre est suffisamment documentée ; deuxièmement, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ; troisièmement, que les personnes chargées de l’instruction justifient de la capacité à permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le juge des référés rappelle ce triple contrôle avec une fidélité au texte et à la jurisprudence constitutionnelle qui mérite d’être soulignée. Il précise en outre, reprenant la jurisprudence du Conseil d’État, qu’il appartient à l’autorité administrative de rechercher «quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille» et d’en déduire la forme la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Ce standard comparatif exclut toute approche fondée sur la seule «impossibilité» de scolariser l’enfant.
L’argument développé par le rectorat à l’audience offre une illustration saisissante de cette confusion. Le représentant du recteur avait soutenu que les troubles constatés chez Héléna relevaient non du motif 4 (situation propre) mais du motif 1 (état de santé), reconnaissant ainsi implicitement l’existence de difficultés réelles tout en contestant le fondement juridique de la demande. Mais cette argumentation se retourne contre elle-même : si l’administration admet que la situation d’Héléna correspond à une réalité documentée méritant un traitement approprié, elle ne peut simultanément soutenir qu’aucun élément justifiant l’IEF n’a été produit. Il faut choisir : soit les troubles sont réels et documentés, auquel cas la commission académique ne pouvait nier leur existence, soit ils ne le sont pas, auquel cas le renvoi vers le motif 1 ne tient pas davantage. Cette contradiction interne dans la défense du rectorat a sans doute contribué à asseoir la conviction du juge sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. L’urgence caractérisée par la souffrance scolaire documentée et le doute sérieux fondé sur la convergence des sources
Sur la question de l’urgence, le juge des référés a apprécié concrètement les effets de la décision contestée sur la situation de l’enfant, conformément à la méthode imposée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’urgence dans les référés IEF proches de la rentrée scolaire est généralement reconnue dès lors que la décision de refus contraint la famille à s’organiser en sens contraire de ce qu’elle avait planifié et que les délais de jugement au fond rendraient la décision inopérante si la suspension n’était pas prononcée avant la rentrée. En l’espèce, la dimension médicale de la situation renforçait encore ce caractère urgent : la poursuite d’une scolarisation que plusieurs professionnels avaient identifiée comme source de souffrance pour Héléna jusqu’au prononcé d’un jugement au fond, dont l’issue est par nature incertaine et lointaine, aurait risqué d’aggraver un état de santé déjà fragile.
Sur la condition de doute sérieux, la décision est remarquable par son économie procédurale. Le juge n’a retenu qu’un seul moyen (l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation) et a expressément écarté l’examen des autres moyens soulevés : la régularité de la composition de la commission académique, l’erreur de droit sur le standard applicable, la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette technique d’économie de moyens, classique en matière de référé-suspension, signifie que le premier moyen retenu était suffisamment solide pour satisfaire seul à la condition légale. Elle signifie aussi que les moyens non examinés restent disponibles pour le juge du fond, sans qu’ils aient été préjugés dans un sens ou dans l’autre.
Le cœur du doute sérieux repose sur la contradiction entre la teneur du dossier et la motivation de la décision. La commission académique avait retenu qu’«aucun élément justifiant le recours à l’instruction dans la famille n’avait été produit». Cette formulation est factuellement inexacte au regard des pièces du dossier. Les deux certificats médicaux des 6 et 12 mai 2026 évoquaient des troubles anxieux en lien avec le vécu scolaire.
Le bilan orthopédagogique du 9 mars 2026 faisait état de «difficultés particulièrement préoccupantes», d’une «peur de l’erreur» et d’une «fragilité émotionnelle». L’équipe éducative elle-même, réunie le 16 mars 2026, avait relevé qu’Héléna communiquait facilement «une fois qu’elle est en confiance», mais présentait «peu de confiance en elle» – reconnaissant ainsi, de l’intérieur de l’institution scolaire, la réalité de la souffrance de l’enfant. Le projet éducatif des parents prévoyait quant à lui un rythme modulable, des supports concrets et manipulables, des temps de pause adaptés, une valorisation des réussites et le maintien des suivis spécialisés en cours. L’ensemble formait un dossier dont la cohérence et la convergence rendaient particulièrement difficile à soutenir l’affirmation selon laquelle «aucun élément» n’avait été produit.
L’injonction délivrée par le juge complète efficacement la suspension. En enjoignant au recteur de délivrer une autorisation provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, le juge garantit que la famille dispose du temps matériel nécessaire pour organiser l’instruction en famille avant la rentrée de septembre 2026. La condamnation de l’État à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles traduit la reconnaissance, par le juge, du bien-fondé de la démarche contentieuse.
FAQ
Le motif 4 de l’article L. 131-5 du code de l’éducation exige-t-il de démontrer que la scolarisation est impossible ?
Non. Le texte exige seulement que la situation propre à l’enfant soit exposée de manière étayée et qu’elle motive, dans l’intérêt de l’enfant, le projet d’instruction dans la famille. L’administration n’est pas fondée à subordonner l’autorisation à la démonstration d’une incompatibilité absolue avec toute scolarisation : elle doit comparer les avantages et inconvénients des deux formes d’instruction et retenir celle qui est la plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
Quels éléments permettent d’étayer une situation propre à l’enfant dans le cadre d’une demande IEF fondée sur le motif 4 ?
Le dossier doit réunir des éléments concordants décrivant la situation particulière de l’enfant justifiant le recours à l’IEF. Des certificats médicaux, bilans orthopédagogiques, comptes rendus d’équipes éducatives, évaluations psychologiques ou éléments pédagogiques peuvent constituer ce faisceau probatoire. La force du dossier tient à la convergence de sources distinctes et à la cohérence du projet éducatif présenté en réponse à la situation documentée.
Les troubles anxieux d’un enfant en lien avec la scolarisation peuvent-ils constituer une situation propre au sens du motif 4 ?
Oui. La notion de situation propre est large et n’est pas limitée aux situations de handicap ou de maladie chronique au sens strict. Des troubles anxieux scolaires documentés — pleurs matinaux, somatisations, réveils nocturnes, refus scolaire anxieux — peuvent constituer une situation propre à l’enfant dès lors qu’ils sont étayés par des pièces médicales et éducatives concordantes et que le projet éducatif y répond de manière adaptée. La situation ne doit toutefois pas se réduire à un stress de performance ordinaire mais présenter une réalité suffisamment caractérisée.
Comment caractériser l’urgence dans un référé-suspension IEF à l’approche de la rentrée scolaire ?
L’urgence est généralement reconnue lorsque le refus d’autorisation contraint la famille à inscrire l’enfant en établissement pour la rentrée imminente, que l’enfant présente une souffrance documentée susceptible de s’aggraver si cette inscription intervient, et que les délais de jugement au fond rendraient l’éventuelle annulation tardive et sans objet pratique. La convergence de l’approche de la rentrée et de la souffrance scolaire documentée constitue un facteur d’urgence particulièrement déterminant.
Que se passe-t-il après l’obtention de la suspension en référé : quel est le calendrier de l’instance au fond ?
La suspension ordonnée par le juge des référés a un caractère provisoire : elle produit ses effets jusqu’à ce que le juge du fond statue sur la légalité de la décision de refus, qui fait l’objet d’une requête en annulation déposée parallèlement au référé. Dans l’intervalle, le recteur est contraint de délivrer l’autorisation provisoire. L’instance au fond, plus longue, permettra au juge de se prononcer définitivement sur les moyens de fond — notamment sur le standard de contrôle du motif 4 et l’erreur manifeste d’appréciation.
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