Instruction en famille : Un dynamique contentieuse en référé encourageante !
Nausica Avocats
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Par une ordonnance du 30 juin 2026 (n° 2604234), le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu la décision par laquelle la commission académique de recours avait refusé à des parents l’autorisation d’instruire leur enfant en famille au titre de l’année scolaire 2026-2027, puis a enjoint à la rectrice de leur délivrer une autorisation provisoire. Le cabinet, qui a obtenu cette décision, en livre ici l’analyse. Cette ordonnance illustre une nouvelle fois la réceptivité du juge du référé suspension aux situations propres à l’enfant justifiant le recours à l’instruction en famille, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Depuis la loi du 24 août 2021, l’instruction en famille est subordonnée à une autorisation préalable de l’autorité académique. Lorsque la demande est présentée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qui vise l’existence d’une situation propre à l’enfant, l’administration doit rechercher, au vu de la situation de l’enfant, les avantages et les inconvénients d’une instruction en établissement et d’une instruction en famille, puis retenir la forme la plus conforme à son intérêt. C’est à l’aune de cette grille d’analyse que le refus opposé aux requérants a été apprécié.
Une urgence inhérente au calendrier de la rentrée scolaire
Le juge des référés rappelle que la condition d’urgence est remplie lorsque la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, l’appréciation devant être menée concrètement et au regard de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, le refus litigieux s’applique à la rentrée 2026-2027 et impose de mettre en œuvre sans délai les diligences nécessaires à l’organisation de la scolarité de l’enfant, ce qui induit des changements importants dans l’organisation de la famille. La condition d’urgence est, dès lors, regardée comme caractérisée. Cette appréciation conforte une orientation désormais bien établie : dans le contentieux des refus d’instruction en famille, la proximité de la rentrée suffit à fonder l’urgence justifiant l’intervention du juge du provisoire.
Une erreur manifeste d’appréciation sur la situation propre à l’enfant
Pour refuser l’autorisation, l’administration avait retenu que la situation propre de l’enfant n’était pas suffisamment étayée et qu’elle n’interdisait pas formellement une scolarisation en établissement, avec laquelle elle ne serait pas réellement incompatible. Le juge des référés écarte cette analyse au vu des pièces produites. Il relève que l’enfant présente un profil cognitif exceptionnel, marqué par un haut potentiel intellectuel et des capacités verbales et de raisonnement très supérieures à la normale, ainsi qu’une possible composante d’hyperactivité et d’impulsivité mise en évidence par un bilan neuropsychologique. Il retient encore qu’une attestation établie par un médecin pédopsychiatre fait état, en cas de scolarisation en établissement, d’un risque d’émergence de signes d’anxiété ou de phobie scolaire de nature à perturber l’acquisition des savoirs fondamentaux. Il constate enfin que le niveau de l’enfant dans ces mêmes savoirs est excellent, ce qui atteste de l’adaptation à sa situation de l’instruction dispensée à domicile au cours de l’année écoulée.
Le juge en déduit que le refus paraît entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Outre la suspension de la décision, il enjoint à la rectrice de délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille dans un délai de sept jours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation. On relèvera la portée décisive d’un dossier probatoire solide : c’est la convergence des éléments médicaux et neuropsychologiques, opposée à une motivation administrative demeurée générale, qui emporte la conviction du juge.
La portée de l’ordonnance doit être justement mesurée. Statuant en référé, le juge se prononce à titre provisoire et ne tranche pas le fond, qui demeure suspendu au jugement de la requête en annulation. L’injonction de délivrer une autorisation provisoire n’en produit pas moins un effet immédiat et concret : elle sécurise la rentrée de l’enfant et préserve la continuité de son instruction. Obtenue par le cabinet, cette décision prolonge une série d’ordonnances récentes accueillant favorablement, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les demandes des familles confrontées à un refus d’instruction en famille. Elle confirme que le référé suspension demeure, dans l’urgence de la rentrée, la voie la plus efficace pour neutraliser un refus insuffisamment motivé au regard de la situation propre de l’enfant.
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