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Refus d’admission en master : quand un réexamen esquivé conduit le juge des référés à ordonner l’inscription

À propos de TA Amiens (réf.), 29 octobre 2024, n° 2403675

La suspension d’un refus d’admission en master se prolonge d’ordinaire par une simple injonction de réexamen. Mais lorsque l’administration, une première fois enjointe de réexaminer, se borne à éluder la question, le juge des référés peut franchir un pas supplémentaire et ordonner lui-même la mesure sollicitée. C’est le sens de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif d’Amiens le 29 octobre 2024, qui enjoint à une université d’admettre une étudiante en master, à titre provisoire, au terme d’un contentieux marqué par la résistance de l’établissement.

Titulaire de deux licences en psychologie et en sciences de l’éducation, la requérante avait déposé vingt-deux demandes d’admission en première année de master sur la plateforme nationale des masters, pour l’année 2024-2025. Toutes furent rejetées, dont celle présentée à l’université de Picardie Jules Verne en master de psychologie « neuropsychologie clinique et intégrative ». Par une première ordonnance du 16 août 2024, le juge des référés avait déjà suspendu ce refus, pour défaut de base légale, et enjoint à l’université de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours. Au terme de ce réexamen, l’université opposa un nouveau refus. C’est la suspension de cette seconde décision que sollicitait la requérante.

Le juge retient sans difficulté l’urgence. Rappelant que la condition est remplie lorsque la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, appréciée objectivement et au regard de l’ensemble des circonstances, il relève que le refus fait obstacle à la poursuite d’études conformes au parcours et au projet professionnel de l’intéressée. Compte tenu de la date de la rentrée, du rejet de l’ensemble de ses vingt-deux candidatures et de l’absence de toute affectation proposée par le rectorat, l’urgence est caractérisée.

Sur le doute sérieux, l’ordonnance met en lumière l’artifice du réexamen opéré par l’université. L’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ouvre à l’étudiant titulaire d’une licence resté sans réponse positive la faculté, et non l’obligation, de saisir le recteur de région académique afin de se voir présenter au moins trois propositions d’admission en master. Or, dans le cadre du réexamen prescrit, le président de l’université s’était borné à indiquer à la requérante qu’elle devait « en premier lieu » exercer ce recours devant le recteur, sans statuer formellement sur sa situation. Le juge y voit une double illégalité : d’une part, l’intéressée avait déjà saisi le recteur durant l’été, comme en attestait un accusé de réception du 1er août 2024 ; d’autre part, et surtout, le président ne pouvait légalement subordonner le réexamen de la demande à l’exercice de la procédure de l’article R. 612-36-3. Substituer à un véritable réexamen un simple renvoi vers une voie facultative et parallèle méconnaissait ces dispositions, d’où le doute sérieux.

Du réexamen à l’admission provisoire

L’apport majeur de la décision réside dans la mesure d’injonction prononcée. Alors que la suspension d’une décision de rejet se traduit en principe par une injonction de réexamen (CE, sect., 20 décembre 2000, Ouatah, n° 206745 ; CE, 27 juillet 2001, Vedel, n° 232603), le juge enjoint ici à l’université d’admettre l’étudiante, à titre provisoire, dans un délai de cinq jours. La solution se comprend à la lumière des circonstances : un premier réexamen avait déjà été ordonné, et l’université y avait répondu par une décision évasive. En ordonner un second aurait privé la suspension de tout effet utile. Le juge tire ainsi les conséquences de la persistance de l’établissement dans l’illégalité en prononçant, non plus une simple obligation de réexaminer, mais la mesure positive que la suspension impliquait. Le silence de l’université, qui n’a produit aucune observation, ne pouvait qu’accentuer cette issue.

L’ordonnance illustre ainsi la gradation du pouvoir d’injonction du juge des référés-suspension. Ce pouvoir n’autorise pas, par principe, à faire droit à la demande de fond ; mais il le permet lorsque le réexamen s’est révélé illusoire et que seule la mesure sollicitée est de nature à rendre la suspension effective. Pour le praticien, la leçon est claire : face à un établissement qui neutralise une première injonction par un réexamen de pure forme, il est pertinent de solliciter, au second tour, l’injonction de faire droit plutôt qu’un nouveau réexamen. La décision s’inscrit enfin dans le contentieux nourri de l’accès en master, où le droit à la poursuite d’études, adossé à l’article L. 612-6 du code de l’éducation, continue d’opposer étudiants et universités au rythme des rentrées.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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