Instruction en famille : Nouvelle victoire à Limoges sur la situation propre
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Depuis la loi du 24 août 2021, l’instruction en famille est soumise à une autorisation préalable, et le contentieux né de son refus se joue pour l’essentiel dans les semaines qui précèdent la rentrée. L’ordonnance rendue le 16 septembre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges montre comment s’apprécient les deux conditions de la suspension lorsque le calendrier scolaire commande.
Des parents avaient sollicité, pour leur fils âgé de dix ans, l’autorisation de l’instruire en famille au titre de l’année scolaire qui vient de s’ouvrir, en se prévalant d’une situation propre à l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze avait refusé cette autorisation le 26 juin 2026 et ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement public ou privé. Le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission académique du rectorat de Limoges avait été rejeté le 7 août 2026. Saisi le 27 août sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, parallèlement à une requête en annulation, le juge des référés suspend la décision de la commission et enjoint à la rectrice de délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours.
Une urgence appréciée concrètement, au regard du rythme d’apprentissage de l’enfant
L’ordonnance rappelle d’abord la définition classique de l’urgence : elle est constituée lorsque l’exécution de l’acte porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’appréciation est objective et concrète, au vu des justifications produites et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Plusieurs éléments emportent ici la conviction du juge. L’enfant n’a jamais été scolarisé et poursuit un apprentissage bilingue, dans un cadre et selon un rythme adaptés à ses besoins. Le refus a pour effet de modifier ces modalités au moment précis où la rentrée vient de débuter, avec un risque de perturbations importantes et d’atteinte à l’harmonie familiale. Aucun intérêt public ne fait par ailleurs obstacle à la suspension sollicitée. La rectrice contestait la réalité de l’urgence : le juge écarte cette défense et tient la condition pour suffisamment justifiée.
Un point mérite l’attention des familles. La requête n’a été enregistrée que le 27 août, soit près de trois semaines après le rejet du recours préalable. Cette date est volontiers exploitée par l’administration pour soutenir que l’urgence ferait défaut ou qu’elle serait imputable aux requérants. Elle s’explique en réalité par les délais incompressibles de la procédure administrative : le recours devant la commission académique doit être formé dans les quinze jours de la notification du refus, la commission dispose d’un mois pour se réunir et sa décision est notifiée dans les cinq jours ouvrés. Le calendrier conduit donc mécaniquement la famille aux portes de la rentrée, ce que la plaidoirie a pris soin de rappeler.
Le doute sérieux tiré de l’erreur d’appréciation sur la situation propre de l’enfant
Trois moyens étaient invoqués : l’irrégularité de la composition de la commission académique, l’erreur de droit tenant à ce que cette instance aurait substitué son appréciation des besoins de l’enfant à celle des parents en opposant une circonstance étrangère à son intérêt, enfin l’erreur d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le juge des référés n’avait pas à les examiner tous : un seul moyen propre à créer un doute sérieux suffit à fonder la suspension.
C’est l’erreur d’appréciation qui est retenue. Ce texte subordonne l’autorisation à l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les responsables justifient de la capacité de la personne chargée de l’instruction à la dispenser dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ordonnance relève la situation propre de l’enfant, en dernière année avant l’entrée au collège, et le sérieux du projet pédagogique au regard de cette situation. La motivation est brève, comme il est d’usage en référé, mais elle valide une méthode : articuler étroitement les particularités de l’enfant, ici son parcours, sa double culture et son bilinguisme, avec le contenu du projet éducatif et les résultats concluants des contrôles pédagogiques antérieurs.
La portée du dispositif mérite enfin d’être soulignée. Le juge ne se borne pas à prescrire un réexamen de la demande : il enjoint la délivrance d’une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours, ce qui procure à la famille une solution immédiatement opérante. Les conclusions présentées au titre des frais d’instance sont en revanche rejetées, rappel utile que le succès en référé n’emporte pas automatiquement leur prise en charge par l’État.
Cette ordonnance confirme que le contentieux de l’instruction en famille se gagne d’abord sur la précision du dossier : une situation de l’enfant objectivement étayée, un projet éducatif cohérent et des contrôles pédagogiques antérieurs favorables. Elle rappelle aussi que la suspension demeure provisoire et que la requête en annulation poursuit son cours. La rentrée impose un calendrier serré, si bien qu’un dossier préparé tôt reste la meilleure garantie. Nausica Avocats, qui a obtenu cette décision, accompagne les familles à chaque étape, de la demande initiale au recours devant la commission académique, puis devant le juge des référés et le juge de l’excès de pouvoir.
FAQ
Dans quels cas l’instruction en famille peut être autorisée ?
L’article L. 131-5 du code de l’éducation énumère quatre motifs. L’autorisation peut être accordée en raison de l’état de santé de l’enfant ou de son handicap, de la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, de l’itinérance de la famille en France ou de l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, ou encore de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Ce dernier motif suppose que les responsables de l’enfant justifient de la capacité de la personne chargée de l’instruction à la dispenser dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est celui qui suscite le plus de refus, et celui que retient l’ordonnance commentée.
Comment contester un refus d’autorisation d’instruction en famille ?
Le refus doit d’abord être contesté devant une commission présidée par le recteur d’académie, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite, en application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Cette commission se réunit dans un délai maximal d’un mois et sa décision est notifiée dans les cinq jours ouvrés. Le tribunal administratif ne peut être saisi qu’ensuite, dans le délai de deux mois. Ce recours préalable ne suspend pas le refus, de sorte que la demande de suspension présentée au juge des référés constitue souvent le seul moyen d’obtenir une solution avant ou pendant la rentrée.
Comment démontrer l’urgence devant le juge des référés ?
L’urgence suppose une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend. Elle s’apprécie concrètement, au vu des justifications produites. Dans l’affaire jugée à Limoges, ont été retenus le fait que l’enfant n’avait jamais été scolarisé, la poursuite d’un apprentissage bilingue selon un rythme adapté, la modification brutale de ces modalités alors que la rentrée venait de débuter, le risque de perturbations et d’atteinte à l’harmonie familiale, enfin l’absence d’intérêt public contraire. Il est également utile d’expliquer la date de saisine du juge par les délais incompressibles du recours préalable.
Que peut ordonner le juge des référés en cas de succès ?
Le juge suspend l’exécution de la décision contestée et peut, lorsqu’il en est saisi, prononcer une injonction. L’injonction prend la forme soit d’un réexamen de la demande, soit, comme dans l’ordonnance commentée, de la délivrance d’une autorisation provisoire d’instruction en famille dans un délai déterminé, en l’occurrence quinze jours. Le juge statue également sur les frais d’instance, qu’il peut refuser de mettre à la charge de l’État malgré la suspension prononcée. La décision intervient rapidement : dans cette affaire, trois semaines se sont écoulées entre l’enregistrement de la requête et l’ordonnance.
Quelle est la portée d’une autorisation provisoire d’instruction en famille ?
L’autorisation provisoire permet à l’enfant d’être instruit en famille sans attendre le jugement au fond, pour l’année scolaire en cause. Elle ne préjuge pas de la légalité définitive du refus, la requête en annulation demeurant pendante devant le tribunal administratif. La suspension produit ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette requête, ou jusqu’à ce que le juge des référés y mette fin. Les obligations de droit commun demeurent, notamment la déclaration d’instruction en famille et les contrôles pédagogiques annuels organisés par les services académiques, qui jouent un rôle déterminant dans les demandes ultérieures.
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