Protection fonctionnelle et harcèlement moral : le maire mis en cause ne peut statuer sur la demande de son agent
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Lorsqu’un agent territorial s’estime victime de harcèlement moral et que les agissements qu’il dénonce impliquent l’autorité territoriale en personne, la demande de protection fonctionnelle place la collectivité dans une situation délicate : celui qui doit statuer est aussi celui qui est mis en cause. L’arrêt rendu le 14 septembre 2026 par la cour administrative d’appel de Paris apporte une réponse claire sur la compétence, tout en rappelant les exigences probatoires qui conditionnent l’indemnisation.
Recruté en 2014 par la commune de Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, en qualité de directeur de cabinet puis nommé directeur de la communication, un agent contractuel avait sollicité en mai 2021 le bénéfice de la protection fonctionnelle, en invoquant des faits de harcèlement moral qu’il imputait notamment au maire, à un élu et au directeur de cabinet. Il réclamait également la réparation de ses préjudices, évalués à 117 000 euros. Le maire avait rejeté sa demande de protection le 6 juillet 2021, et le tribunal administratif de Melun avait écarté l’ensemble de ses prétentions par un jugement du 19 décembre 2024.
L’incompétence du maire mis en cause, un moyen d’ordre public relevé d’office
La cour a informé les parties qu’elle était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire pour statuer sur la demande. Elle s’inscrit dans le sillage de la décision du Conseil d’État du 29 juin 2020 (n° 423996), publiée au Recueil, selon laquelle le principe d’impartialité interdit au supérieur hiérarchique mis en cause, à raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, de statuer sur la demande de protection fonctionnelle de son subordonné, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente.
La cour transpose ce principe à l’organisation communale. En vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire, seul chargé de l’administration, est normalement compétent pour se prononcer sur les demandes de protection émanant des agents de la commune. Mais lorsque la demande vise des faits de harcèlement le concernant personnellement et comporte des éléments susceptibles d’en faire présumer l’existence, il ne peut statuer sans méconnaître l’impartialité. Il lui appartient alors de transmettre la demande à l’un de ses adjoints ou, à défaut, à un conseiller municipal, dans les conditions prévues par l’article L. 2122-17 du même code, qui organise la suppléance en cas d’empêchement.
En l’espèce, la demande faisait état d’une suppression injustifiée du poste de l’agent et d’une dégradation de ses conditions de travail imputées notamment au maire. Ces éléments, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, étaient de nature à faire présumer un harcèlement. Le maire ne pouvait donc se prononcer en personne. Le jugement est annulé sur ce point, de même que la décision de refus du 6 juillet 2021, la commune se trouvant à nouveau saisie de la demande.
Une annulation qui n’ouvre pas droit à réparation faute de harcèlement établi
L’agent n’obtient pas pour autant l’indemnisation qu’il sollicitait. La cour rappelle que si l’illégalité d’un refus de protection fonctionnelle constitue en principe une faute, elle n’ouvre pas droit à réparation lorsque la décision était, au fond, justifiée. Il fallait donc déterminer si le harcèlement allégué était établi.
Le régime probatoire applicable est celui qu’a défini le Conseil d’État dans sa décision de Section du 11 juillet 2011, Mme Montaut (n° 321225) : l’agent soumet des éléments de fait susceptibles de faire présumer le harcèlement, l’administration démontre que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction au vu de ces échanges.
L’examen des griefs, conduit point par point, s’est révélé défavorable à l’agent. Les interventions de l’élu et du directeur de cabinet traduisaient une implication dans la ligne éditoriale de la commune, sans humiliation ni brimade. La publication de la vacance du poste s’inscrivait dans la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, décidée d’un commun accord. La réorganisation du service, rattaché à la direction générale des services, poursuivait un objectif de rationalisation. L’agent avait en outre sollicité son retrait des listes de diffusion et la restitution de son matériel, et des missions lui avaient été confiées jusqu’à la suppression de son poste. Enfin, la dégradation de son état de santé ne suffisait pas, à elle seule, à révéler un harcèlement.
Pris isolément ou dans leur ensemble, les faits dénoncés ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral. Les conclusions indemnitaires sont rejetées, tout comme, pour irrecevabilité, les demandes relatives à la monétisation du compte épargne temps et au complément indemnitaire annuel, présentées pour la première fois en appel.
Cet arrêt présente un double intérêt pour les agents publics. Il confirme que la demande de protection fonctionnelle visant l’autorité territoriale doit être instruite par une autorité impartiale, faute de quoi le refus encourt l’annulation. Il rappelle aussi que la victoire sur ce terrain ne dispense pas de prouver le harcèlement pour obtenir réparation. La constitution du dossier, avec des éléments datés, circonstanciés et corroborés, demeure donc déterminante dès la demande adressée à la collectivité. Nausica Avocats accompagne les agents publics dans leurs démarches de protection fonctionnelle et dans les contentieux indemnitaires qui en découlent.
Cour administrative d’appel de Paris, 9e chambre, 14 septembre 2026, n° 25PA00788
FAQ
Qui doit statuer sur la demande de protection fonctionnelle lorsque le maire est mis en cause ?
Lorsque la demande vise des agissements de harcèlement imputés personnellement au maire et comporte des éléments susceptibles d’en faire présumer l’existence, le maire ne peut statuer sans méconnaître le principe d’impartialité. Selon la cour administrative d’appel de Paris, il doit transmettre la demande à l’un de ses adjoints ou, à défaut, à un conseiller municipal, dans les conditions de suppléance prévues par l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales. La même logique s’applique à tout supérieur hiérarchique mis en cause pour des actes étrangers à l’exercice normal de son pouvoir, conformément à la décision du Conseil d’État du 29 juin 2020.
Quelles sont les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral ?
La collectivité publique est tenue de protéger ses agents contre les agissements constitutifs de harcèlement dont ils sont victimes, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée. Cette obligation, inscrite dans le code général de la fonction publique, bénéficie aux fonctionnaires comme aux agents contractuels. Lorsque le différend oppose l’agent à son supérieur, la protection n’est due que si les actes reprochés sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. L’agent doit produire des éléments de fait laissant présumer le harcèlement, que l’administration peut ensuite combattre.
Comment prouver un harcèlement moral dans la fonction publique ?
Depuis la décision Mme Montaut du 11 juillet 2011, la preuve repose sur un mécanisme partagé. L’agent soumet au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer le harcèlement : courriels, comptes rendus, attestations, décisions successives, certificats médicaux. L’administration doit ensuite démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, comme l’intérêt du service ou une réorganisation. Le juge forme sa conviction au vu de ces échanges. Des éléments datés, précis et corroborés sont indispensables, les allégations générales étant en principe insuffisantes pour faire naître une présomption.
Quelles conséquences indemnitaires attacher à l’annulation d’un refus de protection fonctionnelle ?
L’illégalité du refus constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité. Elle n’ouvre toutefois pas droit à réparation lorsque, au fond, la décision de refus était justifiée, par exemple parce que le harcèlement allégué n’est pas établi. C’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Paris le 14 septembre 2026 : bien qu’annulé pour incompétence du maire, le refus n’a donné lieu à aucune indemnisation, les faits dénoncés ne permettant pas de présumer un harcèlement moral. L’agent doit donc toujours établir la réalité des agissements dont il se plaint.
Quelles demandes peuvent être présentées pour la première fois en appel ?
Les conclusions qui n’ont pas été soumises au tribunal administratif ont le caractère de conclusions nouvelles et sont irrecevables en appel. Dans l’affaire commentée, les demandes relatives à la monétisation de jours inscrits sur le compte épargne temps et au versement du complément indemnitaire annuel ont été écartées pour ce motif. L’appelant peut en revanche présenter de nouveaux arguments à l’appui des conclusions déjà formulées en première instance, sous certaines conditions. Il est donc essentiel de formuler dès la saisine du tribunal l’ensemble des prétentions indemnitaires et financières envisagées, sans en réserver aucune pour l’appel.
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