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Refus d’allègement de service d’un fonctionnaire : une mesure dont le refus se contrôle

À propos de TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2307295

L’allègement de service accordé pour raisons de santé à un fonctionnaire n’est pas un droit ; il n’en demeure pas moins que le motif de son refus se prête pleinement au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 4 juin 2026 l’illustre avec netteté, en annulant le refus opposé à une enseignante tout en écartant la tentative de l’administration de sauver sa décision par un motif reconstitué a posteriori.

Professeure certifiée d’anglais, la requérante souffrait, depuis le suicide de sa fille en 2020, d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Après avoir bénéficié d’un temps partiel thérapeutique puis d’un temps partiel sur autorisation, elle avait sollicité, pour l’année 2023-2024 et sur recommandation du médecin de prévention, un allègement de service de trois heures, avec maintien de sa rémunération. La rectrice de l’académie de Versailles rejeta cette demande, puis le recours gracieux, au motif que la situation de l’intéressée ne présentait pas le « caractère transitoire et exceptionnel » que la circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 réserve à cette mesure.

Le tribunal commence par restituer à l’allègement de service sa juste place. Il résulte des articles R. 911-12 et suivants du code de l’éducation qu’un enseignant dont l’état de santé s’altère peut solliciter un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l’administration, sous le contrôle du juge, de rechercher si la demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d’adaptation en considération de l’ampleur des difficultés et des conditions concrètes d’exercice. L’allègement de service, qui ne constitue pas un droit, n’est ainsi que l’une des modalités possibles du dispositif d’aménagement (art. R. 911-18 du code de l’éducation) : l’administration reste libre d’en proposer d’autres. La solution confirme la marge d’appréciation reconnue au rectorat.

Cette marge n’affranchit pas pour autant l’administration du contrôle du juge sur le motif effectivement retenu. Or la rectrice avait fondé son refus sur l’absence de caractère transitoire et exceptionnel de la situation. Le tribunal juge ce motif entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé de la requérante. Le certificat de la psychiatre du 21 juin 2023, concordant avec les préconisations du médecin de prévention en faveur d’un allègement de trois heures, établissait que l’intéressée répondait précisément aux objectifs de la mesure : le maintien dans l’emploi d’un agent dont la santé s’est dégradée mais qui peut conserver une activité professionnelle réduite. Le refus reposait donc sur une lecture manifestement erronée des pièces médicales.

L’intérêt majeur de la décision tient au sort réservé à l’argumentation en défense. Le recteur soutenait que le refus pouvait légalement reposer sur un autre motif : l’avis défavorable de la commission médicale, estimant que l’intéressée relevait désormais du dispositif plus favorable du temps partiel thérapeutique. Sollicitant en réalité une substitution de motifs (CE, sect., 6 février 2004, Hallal, n° 240560), l’administration se heurte à un triple obstacle relevé par le tribunal. D’abord, cet avis avait été rendu au regard de considérations financières, sans remettre en cause la situation médicale de l’agent, laquelle correspondait bien, à l’époque, aux objectifs de l’allègement. Ensuite — et le contraste est saisissant —, il émanait de courriels des 31 mars et 5 mai 2026, soit près de trois ans après les décisions attaquées. Enfin, l’intéressée n’avait, pour l’année en litige, bénéficié d’aucun aménagement de poste, le temps partiel thérapeutique à neuf heures ne lui ayant été accordé que l’année suivante. Le motif de substitution ne pouvait donc justifier légalement le refus.

La victoire reste néanmoins largement symbolique. L’allègement de service n’ayant pour effet que de réduire la durée hebdomadaire de service avec maintien de la rémunération, et l’année 2023-2024 étant entièrement écoulée, le tribunal refuse d’enjoindre à l’administration d’accorder la mesure sollicitée… D’où une satisfaction seulement partielle : les décisions sont annulées, mais aucune mesure concrète ne peut plus être ordonnée.

 

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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