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Un lycéen peut-il bloquer son lycée ou faire grève ?

Le droit de grève des lycéens n’existe pas à proprement parler. Le droit français reconnaît en revanche aux lycéens de véritables libertés d’expression, de réunion et de manifestation, dont il faut connaître les contours pour éviter qu’un engagement sincère ne se transforme en dossier disciplinaire, voire pénal.

Le droit de grève n’appartient pas aux élèves

Aucun texte ne reconnaît aux élèves un droit de grève. L’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, et ces lois, code du travail pour les salariés, code général de la fonction publique pour les agents publics, l’attachent toutes à une relation de travail. La chambre sociale de la Cour de cassation définit d’ailleurs la grève, de manière constante, comme la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

L’élève n’est ni salarié ni agent public : il est usager du service public de l’éducation. Lorsqu’un lycéen dit « faire grève », il est donc, juridiquement, simplement absent, et absent sans motif légitime.

L’obligation d’assiduité, cadre de toute mobilisation

L’article L. 511-1 du code de l’éducation range l’assiduité parmi les obligations des élèves, aux côtés du respect des règles de fonctionnement et de vie collective des établissements. L’article R. 511-11 précise qu’elle consiste à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps.

Le Conseil d’État a jugé que cette obligation ne peut céder que ponctuellement, par des autorisations d’absence individuelles compatibles avec les études et l’ordre de l’établissement, et non par une dispense générale, fût-elle fondée sur la liberté religieuse (CE, Ass., 14 avril 1995, Koen, n° 157653). Le raisonnement vaut, a fortiori, pour un engagement militant.

L’article L. 131-8 du même code énumère par ailleurs les seuls motifs d’absence réputés légitimes, et la participation à un mouvement lycéen n’en fait pas partie. Le ministère rappelle que les élèves qui quittent leur établissement pour manifester restent soumis à l’assiduité, toute absence étant signalée à leurs responsables légaux (Rép. min. n° 92990, JOAN 11 janvier 2011, p. 242).

Ce que les lycéens peuvent faire

Les lycéens ne sont pas pour autant réduits au silence. L’article L. 511-2 du code de l’éducation leur reconnaît, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, la liberté d’information et la liberté d’expression, à la condition que leur exercice ne porte pas atteinte aux activités d’enseignement.

La partie réglementaire du code en précise les modalités : panneaux d’affichage (art. R. 511-7), libre diffusion des publications lycéennes sauf contenu injurieux, diffamatoire ou gravement attentatoire à l’ordre public (art. R. 511-8), réunions d’information autorisées par le chef d’établissement, mais en dehors des heures de cours (art. R. 511-10).

Hors de l’établissement, le lycéen, majeur ou mineur, bénéficie comme tout citoyen du droit d’expression collective des idées et des opinions, auquel le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle (déc. n° 94-352 DC du 18 janvier 1995). Il peut donc manifester, en dehors de son emploi du temps. Manifester pendant les cours reste, en revanche, une absence injustifiée.

Le blocus, une faute disciplinaire

Bloquer son lycée cumule deux manquements : l’élève ne suit pas ses cours et empêche ses camarades et les personnels d’accéder aux leurs. Il méconnaît l’assiduité et les règles de vie collective (art. L. 511-1), et sort du cadre de la liberté d’expression, qui ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement (art. L. 511-2).

En cas de difficultés graves, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service public, y compris interdire l’accès à l’établissement et suspendre des enseignements (art. R. 421-12 ; Rép. min. n° 92879, JOAN 27 décembre 2011, p. 13608).

Sur le terrain disciplinaire, l’échelle des sanctions est limitativement fixée par l’article R. 511-13 : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement de huit jours au plus, exclusion définitive. Le chef d’établissement peut prononcer seul les cinq premières (art. R. 511-14) ; l’exclusion définitive relève du conseil de discipline.

Tout blocus n’appelle pas pour autant la sanction maximale. Sauf lorsque le code impose l’engagement d’une procédure, par exemple en cas de violences envers un membre du personnel, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent d’abord toute mesure utile de nature éducative (art. R. 511-12). Une participation pacifique et ponctuelle n’a pas le même poids que l’organisation du blocage ou des dégradations.

Les risques pénaux et civils

Le code pénal ne réprime pas le blocus en tant que tel, mais plusieurs infractions peuvent être constituées selon la manière dont il est conduit.

L’article 431-22 punit d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un établissement scolaire sans y être habilité, dans le but d’en troubler la tranquillité ou le bon ordre. Selon la circulaire de présentation de la loi du 2 mars 2010, ce délit ne vise pas les élèves de l’établissement lui-même. Il peut en revanche atteindre le lycéen d’un autre établissement venu prêter main-forte (circ. CRIM 2010-6/E8 du 16 mars 2010).

L’article 431-1 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver, de manière concertée et à l’aide de menaces, la liberté du travail ou l’exercice de la fonction d’enseignant. La peine est portée à trois ans et 45 000 € lorsque l’entrave s’accompagne de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations. Placer des obstacles sur la chaussée devant le lycée peut en outre caractériser le délit d’entrave à la circulation (C. route, art. L. 412-1). Les violences et dégradations relèvent enfin du droit commun.

Sur le plan civil, le ministère a rappelé que la responsabilité des parents peut être engagée pour les actes de leurs enfants mineurs, et celle de l’élève majeur pour les siens (Rép. min. n° 92990, préc., visant les anciens articles 1384 et 1382 du code civil, devenus 1242 et 1240). L’État ne répond pas, en principe, du dommage subi par un élève qui s’est volontairement soustrait à la surveillance pour manifester, sauf défaut de surveillance.

Les garanties de l’élève poursuivi

La procédure disciplinaire obéit aux principes généraux que l’administration rappelle elle-même : légalité des sanctions, contradictoire, proportionnalité et individualisation. Les sanctions collectives sont donc exclues. Face à un blocus, l’établissement doit établir la participation personnelle de chaque élève poursuivi et proportionner la réponse à son rôle réel.

Depuis le décret n° 2025-609 du 1er juillet 2025, le chef d’établissement doit en outre informer l’élève, dès l’engagement de la procédure, de son droit de garder le silence pendant toute sa durée (art. R. 511-12-1).

Toute décision du conseil de discipline peut être déférée au recteur d’académie dans un délai de huit jours à compter de sa notification (art. R. 511-49). Ce recours conditionne la saisine du tribunal administratif, devant lequel un référé-suspension peut être formé lorsque l’exclusion compromet la scolarité.

Dans les établissements privés sous contrat, les mesures disciplinaires relèvent des rapports contractuels de droit privé. Le juge judiciaire peut néanmoins en être saisi et vérifie le respect des principes fondamentaux du droit disciplinaire (Rép. min. n° 86829, JOAN 5 avril 2016, p. 2813).

En pratique

Le lycéen qui veut se mobiliser a tout intérêt à s’en tenir aux voies que le droit lui ouvre. Le blocus l’expose à une absence injustifiée, à une procédure disciplinaire et, s’il dégénère, à des poursuites pénales.

Pour la famille d’un élève convoqué, l’essentiel se joue souvent sur la procédure : information sur le droit au silence, accès au dossier, preuve de la participation personnelle, proportion de la sanction, et respect du délai de huit jours pour saisir le recteur.

Sources

Code de l’éducation, articles R. 511-1 à R. 511-11 ; décret n° 2025-609 du 1er juillet 2025 ; code pénal, article 431-1 et articles 431-22 et suivants ; circulaire CRIM 2010-6/E8 du 16 mars 2010 ; réponses ministérielles n° 92990, n° 92879, n° 54951 et n° 86829.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

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