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Sanction disciplinaire d’un coordinateur de cimetières : disproportion retenue, demande indemnitaire irrecevable

Par un jugement du 6 février 2026 (TA Amiens, 3e ch., n° 2302724), le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté par lequel le président d’Amiens Métropole avait infligé à un agent de maîtrise, coordinateur des cimetières, une exclusion temporaire de fonctions de deux mois. La décision mérite attention pour deux raisons distinctes : d’une part, l’analyse soigneuse de la matérialité des faits reprochés, dont certains sont écartés et d’autres retenus ; d’autre part, le traitement procédural des conclusions indemnitaires, déclarées irrecevables pour une raison que les praticiens du contentieux de la fonction publique ne peuvent se permettre d’ignorer.

Les faits reprochés : un bilan contrasté

Trois griefs avaient été retenus à l’encontre de l’agent pour fonder la sanction.

Le premier portait sur l’accident causé par un stagiaire en insertion qui avait endommagé une voiturette électrique dans un cimetière, en l’absence supposée de surveillance de l’agent. Le tribunal l’écarte : le véhicule en cause était un quadricycle à moteur électrique ne nécessitant pas de permis de conduire, et le stagiaire n’était pas sans supervision, un gardien étant présent. En outre, l’agent avait la charge de huit cimetières, il ne pouvait être constamment aux côtés de chaque stagiaire, et il était constant que telle n’était pas la pratique habituelle. Ce grief ne caractérise pas une faute disciplinaire.

Le deuxième grief est en revanche retenu dans son intégralité. Les agents placés sous l’autorité de l’agent ont abattu quarante-six arbres dans le cimetière de la Madeleine, classé au titre des monuments historiques, sans que l’agent en ait informé sa hiérarchie ni sollicité l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Le requérant tentait de relativiser en soutenant qu’un seul arbre avait été abattu, les autres n’étant que des troncs résiduels laissés par une entreprise en 2021. L’argument ne convainc pas le tribunal, qui s’appuie sur le rapport d’enquête administrative et le procès-verbal d’audition de la cheffe du service des espaces verts. Il est également reproché à l’agent d’avoir autorisé ses collaborateurs à récupérer le bois ainsi coupé à titre personnel,  ce que le requérant justifiait en qualifiant ce bois de simples déchets. Cette qualification n’est pas retenue non plus.

Le troisième grief concerne une prise de congés sans attendre la validation hiérarchique. Il est établi et qualifié de faute disciplinaire sans ambiguïté.

La disproportion : l’ancienneté et la manière de servir font la différence

Deux fautes disciplinaires étant retenues, les coupes d’arbres non autorisées et la prise de congés irrégulière, le tribunal examine si la sanction d’exclusion de deux mois est proportionnée. Il répond par la négative, en retenant deux éléments déterminants : l’absence totale d’antécédents disciplinaires de l’agent, et ses comptes-rendus d’entretiens professionnels « particulièrement élogieux depuis 2016 », soit sept années consécutives d’évaluations favorables. Ces éléments, combinés à la gravité relative des fautes, conduisent à juger la sanction, qui appartient au troisième groupe de l’échelle disciplinaire, disproportionnée.

Le tribunal annule donc l’arrêté. En matière disciplinaire, l’annulation pour disproportion qui, porte sur le choix de la sanction par l’autorité et non sur sa légalité formelle, implique que l’autorité devra, si elle entend sanctionner à nouveau, choisir une mesure adaptée à des fautes dont la matérialité partielle a été confirmée par le jugement. La voie d’un avertissement ou d’un blâme, voire d’une exclusion de courte durée relevant du deuxième groupe, reste ouverte.

Les conclusions indemnitaires : le piège de la requalification en REP

C’est sans doute le point le plus technique du jugement, et le plus utile à signaler. Le requérant avait initialement saisi le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de sanction, puis avait ajouté, par un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2024, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux, des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral.

Le tribunal les déclare irrecevables. Le raisonnement est le suivant : la requête initiale, par la nature de ses conclusions et de ses moyens, constitue un recours pour excès de pouvoir. Or, la nature d’un recours ne peut plus être modifiée après l’expiration du délai de recours contentieux. Les conclusions indemnitaires présentées après ce délai constituent une demande nouvelle irrecevable. Peu importe que le préjudice matériel, la retenue sur salaire de quinze jours pendant l’exécution de l’arrêté avant sa suspension en référé, soit directement imputable à l’illégalité de l’arrêté annulé.

Cette irrecevabilité est cruelle, car le préjudice est réel et directement lié à l’illégalité constatée. Mais elle est juridiquement inévitable dès lors que l’agent n’avait pas formulé de demande indemnitaire préalable auprès de l’administration avant l’introduction de l’instance, ou du moins pas en temps utile. La voie reste ouverte d’engager une action en responsabilité distincte sur le fondement de la faute constituée par l’arrêté illégal, l’annulation prononcée par ce jugement fournissant d’ailleurs un fondement solide,  à condition de respecter les règles de liaison préalable du contentieux indemnitaire.

 

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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