Fin de détachement anticipée et mise en disponibilité : deux décisions, deux régimes d’urgence
Par une ordonnance du 24 juillet 2026 (TA Melun, n° 2608175), le juge des référés a partiellement suspendu l’arrêté par lequel le maire de Roissy-en-Brie avait, à la demande du préfet de police, mis fin de manière anticipée au détachement d’un ingénieur territorial et l’avait placé en disponibilité d’office. La suspension est accordée pour le seul placement en disponibilité, et refusée pour la fin du détachement. Cette dissociation, rigoureusement motivée, est l’apport essentiel de l’ordonnance : elle rappelle qu’au regard de la condition d’urgence du référé-suspension, la fin d’un détachement et la mise en disponibilité qui s’ensuit ne sont pas équivalentes.
Les faits : un détachement interrompu pour faute après deux ans
Un ingénieur territorial, était détaché à compter du 1er mars 2023 dans le corps des ingénieurs de la filière technique de la préfecture de police, pour exercer les fonctions de chef de section territoriale. Son détachement, initialement d’une durée de deux ans, avait été renouvelé jusqu’au 28 février 2027. Par une lettre du 6 février 2026, le préfet de police l’a informé de sa décision de mettre fin au détachement de manière anticipée, pour faute, à compter du 1er mai 2026. Le maire de Roissy-en-Brie, administration d’origine, a formalisé cette décision par un arrêté du 21 avril 2026, dont l’article 2 mettait fin au détachement et l’article 3 plaçait l’agent en disponibilité d’office de mai 2026 à février 2027, sous réserve de réintégration dès la première vacance d’un emploi correspondant à son grade.
Les griefs étaient nombreux et sérieux : défaut de procédure contradictoire, méconnaissance du délai de prévenance de trois mois prévu par le décret du 13 janvier 1986, inexactitude des faits, erreur manifeste d’appréciation, et détournement de pouvoir. Le requérant faisait état d’une ambiance managériale dégradée lors de sa prise de poste et d’une cabale organisée par des agents avec lesquels il avait eu des difficultés; le rapport interne qu’il avait rédigé ayant circulé dans une version modifiée dont il contestait être l’auteur.
La fin du détachement : urgence non caractérisée, faute de privation de rémunération
Le juge examine séparément les deux décisions contestées. Sur la fin anticipée du détachement, il retient que ni la lettre du préfet de police ni l’article 2 de l’arrêté municipal n’ont, par eux-mêmes, pour effet de priver l’agent de sa rémunération. La fin du détachement reconduit l’agent dans sa position statutaire d’origine, celle d’agent de la commune de Roissy-en-Brie, mais ne l’en exclut pas immédiatement. L’urgence, qui suppose une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, ne peut être caractérisée par le seul fait d’une modification de la position statutaire sans perte instantanée de revenu.
Cette analyse est cohérente avec la jurisprudence constante : l’urgence ne se présume pas d’une simple modification statutaire. Elle doit résulter d’un impact concret, suffisamment grave et immédiat, sur la situation matérielle de l’agent. Les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police et contre l’article 2 de l’arrêté municipal sont rejetées.
La mise en disponibilité : une présomption d’urgence que la commune ne renverse pas
Sur l’article 3 de l’arrêté, le placement en disponibilité d’office, le raisonnement est inverse. Le juge pose en principe qu’une mesure privant un agent public de la totalité de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois doit, en principe, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Cette présomption peut être renversée par l’employeur s’il justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
En l’espèce, la commune ne conteste pas l’urgence et ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption. La condition est acquise.
Sur le doute sérieux, le juge retient le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de l’absence de poste vacant correspondant au grade d’ingénieur principal : si aucun poste n’était disponible au moment de la mise en disponibilité, celle-ci peut être légale, mais l’agent contestait la réalité de cette absence de vacance. En l’absence d’éléments versés par la commune pour établir qu’aucun poste correspondant n’existait, le doute est créé. La suspension de l’article 3 est ordonnée.
L’injonction de réexamen : ni réintégration, ni nomination
Le requérant demandait à titre principal sa réintégration en détachement, à titre subsidiaire sa nomination à un emploi d’ingénieur principal. Le juge les refuse toutes deux, pour les raisons classiques tenant au caractère provisoire des mesures de référé : ordonner la réintégration reviendrait à produire les effets d’une annulation, et ordonner une nomination à un emploi précis excéderait la compétence du juge des référés. Seul le réexamen de la situation de l’agent, dans un délai de deux mois, est enjoint au maire.
Cette distinction entre suspension-réexamen et suspension-réintégration mérite d’être retenue : dans les contentieux de détachement et de disponibilité, le juge des référés peut ordonner à la collectivité de réexaminer la situation, mais ne peut imposer une issue déterminée à ce réexamen, sauf à dépasser les limites de sa compétence provisoire.
Nausica Avocats
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