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Manifestation d’enseignants devant un lycée : le maire ne peut interdire sans risque avéré

Cette affaire date de 2025 mais le contexte actuel lui donne une nouvelle actualité. Par une ordonnance du 3 mars 2025 (n° 2502300), le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’arrêté par lequel le maire de Mennecy avait interdit un rassemblement d’enseignants devant le lycée Marie Laurencin. La décision rappelle avec netteté que ni un contexte sécuritaire général ni des incidents passés survenus aux abords d’un établissement ne sauraient, à eux seuls, justifier la prohibition d’une manifestation statique et pacifique.

Une interdiction édictée à la veille du rassemblement

Le 19 février 2025, deux syndicats d’enseignants de l’Essonne et l’Association des professeurs de sciences économiques et sociales avaient déclaré leur intention d’organiser, le lundi 3 mars à 17 heures 30, un rassemblement statique d’environ cent cinquante personnes devant le lycée Marie Laurencin. Il s’agissait, selon les explications données à l’audience, de soutenir une enseignante nommément mise en cause à la suite de la démarche d’un parent d’élève et, plus largement, de défendre la liberté pédagogique.

Ce n’est que le vendredi 28 février, soit neuf jours après la déclaration et à la veille d’une fin de semaine, que le maire a pris un arrêté d’interdiction. Les organisateurs ont saisi le juge du référé-liberté le jour même. L’audience s’est tenue le lundi à 9 heures 30 et l’ordonnance a été rendue dans la journée, quelques heures avant l’horaire prévu, la Ligue des droits de l’homme ayant été admise à intervenir au soutien de la requête.

Un régime de déclaration, non d’autorisation

L’ordonnance s’inscrit dans le cadre fixé par le code de la sécurité intérieure. L’article L. 211-1 soumet les manifestations sur la voie publique à une simple déclaration préalable, et l’article L. 211-4 ne permet à l’autorité de police de les interdire que si elle estime qu’elles sont de nature à troubler l’ordre public. Le droit de manifester n’est donc pas subordonné à une permission : c’est à l’administration qu’il revient d’établir le risque qu’elle invoque.

Le juge rappelle ensuite que la liberté de manifestation constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2, ainsi que le Conseil d’État l’a admis dès 2007 (CE, ord., 5 janvier 2007, n° 300311), et que les restrictions qui lui sont apportées doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. L’interdiction n’est légale que si elle est seule de nature à préserver l’ordre public. On reconnaît là l’héritage de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413), dont le raisonnement irrigue encore, près d’un siècle plus tard, tout le contentieux de la police administrative.

Des motifs étrangers à la manifestation interdite

Tout l’intérêt de la décision réside dans l’examen minutieux des motifs de l’arrêté. Le maire invoquait le risque terroriste pesant sur le territoire national, le risque de rixes entre bandes sur le territoire communal, des événements survenus en 2023, une tentative de blocus du lycée accompagnée de tirs de mortier sur les forces de l’ordre en novembre 2024, ainsi que des regroupements et des bagarres constatés en janvier 2025.

Le juge ne nie pas la réalité de ces faits, que les bulletins de service de la police municipale établissent pour partie. Il relève cependant que rien ne permet d’affirmer que les auteurs des troubles de novembre 2024 étaient scolarisés dans l’établissement, et que les incidents de janvier se réduisent à des altercations entre quelques personnes. Surtout, il constate l’absence de tout lien entre ces désordres et le rassemblement projeté : un contexte national et local, joint à des troubles « parfois anciens », ne suffit pas à établir la réalité et la gravité du risque que ferait naître un rassemblement statique d’enseignants, « même dans l’hypothèse où des lycéens s’y joindraient ».

Cette dernière précision mérite d’être soulignée. La commune faisait valoir à l’audience que la présence possible de lycéens suffisait à caractériser un risque de trouble. L’argument est écarté : la simple éventualité d’une participation d’élèves ne transforme pas une manifestation professionnelle en facteur de désordre. L’atteinte est dès lors jugée grave et manifestement illégale, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief tiré de ce que l’arrêté habilitait la gendarmerie et la police municipale à en modifier les termes.

Une solution classique, des enseignements utiles

La solution n’innove pas, mais elle illustre avec clarté l’exigence d’une appréciation au cas par cas, que le juge des référés du Conseil d’État a rappelée à propos des manifestations liées au conflit israélo-palestinien (CE, ord., 18 octobre 2023, n° 488860). L’autorité de police ne peut se borner à additionner des considérations générales et des précédents sans rapport avec les organisateurs, l’objet ou la forme du rassemblement déclaré. Elle doit caractériser un risque propre à la manifestation en cause et rechercher si des mesures moins contraignantes, telles qu’un encadrement par les forces de l’ordre ou un aménagement du lieu et de l’horaire, ne suffiraient pas à le prévenir.

L’ordonnance confirme l’efficacité du référé-liberté face à une interdiction tardive, puisque l’arrêté a été suspendu quelques heures avant l’heure prévue pour le rassemblement. Encore faut-il saisir le juge sans délai et produire la déclaration préalable, qui fixe l’objet, le lieu et l’ampleur de la manifestation et permet de mesurer l’écart entre le risque allégué et la réalité du projet.

Pour les communes, la leçon est inverse : un arrêté d’interdiction doit reposer sur des éléments précis, récents et directement rattachables à l’événement, à défaut de quoi il s’expose à une censure rapide. Il convient enfin de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une ordonnance de première instance, dont la portée demeure celle d’une décision d’espèce.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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