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Fin d’une concession de logement par nécessité absolue de service : l’urgence et la compétence du signataire

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Perdre son logement de fonction, ce n’est pas seulement perdre un avantage : c’est devoir quitter, en quelques semaines, le lieu de vie de toute une famille. Le contentieux des concessions de logement, souvent traité comme un sujet technique de gestion domaniale, produit ainsi des effets d’une brutalité que les décisions administratives mesurent rarement. L’ordonnance rendue le 19 août 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en offre une illustration nette.

Un agent d’une région, affecté depuis 2021 dans un lycée en qualité d’agent en installations électriques, bénéficiait depuis novembre 2021 d’un logement concédé par nécessité absolue de service. L’établissement ayant constaté que les consommations électriques du logement dépassaient largement la valeur prise en charge par la collectivité, celle-ci a entrepris d’en recouvrer le surplus. Face au refus de l’agent, qui contestait la réalité de la dette, la région a considéré qu’il manquait à ses obligations financières et a, par décision du 25 juin 2026, mis fin à la concession à compter du 30 septembre suivant. Requête en référé déposée le 3 août, audience le 18, ordonnance le 19 : le contentieux administratif sait, lorsqu’il est bien saisi, aller vite.

 

Une urgence appréciée à la lumière des conséquences réelles

 

La condition d’urgence n’est jamais acquise d’avance et impose une appréciation concrète, objective, de l’ensemble des circonstances. Le juge relève ici que la décision prive l’agent de son unique logement, qu’il occupe gratuitement avec sa famille depuis 2021, à brève échéance, et alors qu’il se trouve placé en congé de longue maladie. Surtout, il met en balance l’intérêt public invoqué par la collectivité et le juge insuffisant : la région n’avait initialement fondé sa décision que sur le non-paiement du surplus de consommation électrique ; il n’était établi ni que les tensions nées de ces facturations nuiraient à la bonne marche de l’établissement, ni que l’inaptitude de l’agent serait définitivement reconnue, ni que la collectivité ne disposerait d’aucun autre local pour accueillir un nouvel agent.

Ce raisonnement est précieux pour tout agent confronté à la même situation. L’administration soutient presque systématiquement que la libération du logement répond à une nécessité de service impérieuse. Encore faut-il qu’elle en justifie autrement que par affirmation. La démonstration inverse, celle de l’absence d’alternative de relogement, du caractère unique du logement occupé, de la composition du foyer et du calendrier imposé, doit être conduite pièce par pièce. C’est le cœur du dossier de référé.

 

La compétence du signataire, moyen modeste et souvent décisif

 

Sur le doute sérieux, le juge se contente d’un seul moyen, et ce n’est pas le plus spectaculaire : l’incompétence de la signataire de la décision, faute de délégation de la présidente du conseil régional pour signer ce type d’acte. Ce constat suffit à emporter la suspension, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ni les substitutions de motifs sollicitées par la collectivité, laquelle entendait faire valoir en cours d’instance le congé de longue maladie de l’agent et l’absence d’exercice effectif des fonctions.

Il y a là un enseignement que l’expérience de ce contentieux confirme sans cesse. Les moyens dits de légalité externe, compétence, motivation, procédure contradictoire, ne sont pas des arguments de second rang que l’on invoquerait faute de mieux. Ils sont souvent les plus efficaces devant le juge des référés, parce qu’ils se démontrent sur pièces et n’exigent pas du juge de l’urgence une appréciation approfondie du fond. Vérifier l’existence et la publication d’une délégation de signature devrait être le premier réflexe à la réception de toute décision défavorable émanant d’une collectivité.

Un dernier point, plus prosaïque mais coûteux, mérite d’être signalé. Les conclusions présentées au titre des frais d’instance étaient dirigées contre « l’établissement », c’est-à-dire le lycée, qui n’était pas partie à l’instance : elles ont été rejetées, alors même que le requérant obtenait gain de cause. La leçon est simple : l’identification de la personne publique défenderesse doit être irréprochable, tant pour la recevabilité de la requête que pour la charge des frais.

La suspension prononcée ne règle évidemment pas le litige au fond, qui se poursuit devant le tribunal, ni la question de la dette d’électricité, laquelle relève d’un débat distinct sur la réalité et l’imputabilité des consommations. Elle produit néanmoins l’effet essentiel : elle rend à l’agent le temps nécessaire pour faire valoir ses droits sans avoir à déménager dans l’intervalle. Dans ce type de dossier, gagner du temps équivaut à gagner le litige.

 

TA Nîmes, 19 août 2026, n° 2603679

FAQ

❓Puis-je contester la fin d’une concession de logement par nécessité absolue de service ? Oui. La décision mettant fin à la concession est une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, assortie le cas échéant d’un référé-suspension lorsque le départ est imposé à brève échéance.

❓Quels éléments établissent l’urgence ? Le caractère unique du logement, la présence de la famille, la brièveté du délai imparti pour libérer les lieux, l’absence de solution de relogement et la faiblesse de l’intérêt public invoqué par l’administration.

❓L’administration peut-elle changer de motif en cours d’instance ? Elle peut solliciter une substitution de motifs, mais le juge n’y est pas tenu et peut suspendre sans l’examiner, notamment lorsque le nouveau motif repose sur des éléments postérieurs à la décision ou n’a pas donné lieu à procédure contradictoire.

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