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Défaillance en master : l’irrégularité du jury suffit à obtenir la suspension

Un étudiant déclaré défaillant à la fin d’un semestre dispose de quelques semaines seulement pour faire tomber la décision avant la rentrée universitaire.

Par une décision du 15 juillet 2026, le doyen de la faculté de géographie de l’Université de Strasbourg avait retenu la défaillance d’un étudiant au second semestre du master 1 « Géographie, aménagement, environnement et développement », à la suite d’une absence à l’épreuve de droit et économie de l’environnement. L’intéressé a saisi le juge des référés, parallèlement à un recours pour excès de pouvoir enregistré le même jour, en soutenant notamment que le jury avait siégé dans une composition irrégulière et que celle-ci n’avait pas été affichée dans les délais requis.

Une urgence tirée du seul obstacle à la poursuite du cursus

Le juge des référés reprend la définition classique issue de la jurisprudence Confédération nationale des radios libres (CE, Sect., 19 janvier 2001, n° 228815) : l’urgence est caractérisée lorsque l’exécution de l’acte porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. L’apport de l’ordonnance tient à la sobriété de sa motivation sur ce point. Le tribunal se borne à constater que la décision fait obstacle à la poursuite du cursus en deuxième année de master, sans juger nécessaire de s’appesantir sur la perte de la bourse universitaire pourtant invoquée en demande. La perspective de perdre une année d’études se suffit à elle-même. En pratique, il demeure prudent de justifier, pièces à l’appui, de la candidature ou de l’admission dans la formation dont l’accès est compromis, cet élément constituant le cœur de la démonstration.

La composition du jury en question

Le juge ne retient qu’un seul moyen, tiré de l’irrégularité de la composition dans laquelle le jury a siégé et délibéré ainsi que du défaut d’affichage préalable de cette composition. Ce choix n’a rien de fortuit. L’appréciation portée par un jury sur les mérites d’un candidat échappe traditionnellement au contrôle du juge administratif, alors que sa constitution et son fonctionnement y sont pleinement soumis. L’exigence de publicité de la composition des jurys, qui figure à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, est déclinée par les règlements d’examens des établissements sous la forme d’un affichage préalable aux épreuves ; elle constitue une garantie dont la méconnaissance est régulièrement sanctionnée. Un seul moyen suffisant à créer un doute sérieux, les autres griefs, tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur dans la qualification de l’absence et du caractère disproportionné de la mesure, n’ont pas été examinés. Ils conservent toute leur portée devant le juge du fond.

La portée concrète de la suspension

La suspension neutralise provisoirement la défaillance et impose à l’université de réexaminer la situation de l’étudiant à bref délai, en tirant les conséquences de l’ordonnance sur son inscription. On relèvera que le requérant n’avait pas assorti sa demande de conclusions à fin d’injonction. La précaution mérite d’être prise lorsque le calendrier universitaire est contraint : solliciter, à titre provisoire, l’inscription dans la formation convoitée évite de dépendre de la seule diligence de l’établissement dans les jours qui précèdent la rentrée.

Cette ordonnance rappelle utilement que le contentieux des examens universitaires se gagne moins sur la contestation des appréciations portées par le jury que sur la vérification méthodique des conditions dans lesquelles il a été constitué, convoqué et a délibéré. La consultation des procès-verbaux et des arrêtés de composition constitue, à cet égard, le premier réflexe.

Tribunal administratif de Strasbourg, juge des référés, 11 août 2026, n° 2606730

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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