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Enseignement supérieur privé : Validation du M1 par le juge !

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un jugement rendu le 2 juillet 2026, la 7e chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre a tranché une question de frontière juridictionnelle qui traverse le contentieux de l’enseignement supérieur privé : lorsqu’un établissement délivre un diplôme conférant un grade universitaire, quel ordre de juridiction connaît des litiges nés du déroulement de la scolarité de l’étudiant ? En retenant la compétence du juge judiciaire, la décision consacre une distinction dont la portée mérite d’être précisément mesurée, sur le terrain de la procédure comme sur celui du fond. Le cabinet vous propose une analyse de cette victoire maison.

L’espèce opposait un étudiant, inscrit dans un programme « Grande école » en alternance conférant un grade de master, à l’organisme gestionnaire de l’école. À l’issue de sa quatrième année, l’intéressé n’avait acquis que trente-six crédits ECTS sur les soixante requis ; il avait néanmoins suivi la cinquième année, au terme de laquelle il avait validé l’ensemble des crédits. Le jury de diplôme a pourtant refusé de le diplômer, en lui opposant un redoublement de la quatrième année. C’est la contestation de cette décision qui a conduit l’étudiant devant le juge judiciaire, par la voie d’une procédure quelque peu technique.

 

Le partage de compétence : diplomation et déroulement de la scolarité

 

L’établissement soulevait, à titre principal, une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif. L’argument prenait appui sur un principe que le jugement rappelle : en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, l’État détient le monopole de la collation des grades et titres universitaires. Il en résulte que le diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé relevant du statut des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du même code, et conférant un grade universitaire, est délivré au nom de l’État : les litiges relatifs à sa délivrance ressortissent, à ce titre, à la compétence du juge administratif.

Le tribunal prend toutefois soin de circonscrire cette compétence. Il énonce qu’échappent au juge administratif les contentieux relatifs aux décisions, distinctes, refusant d’autoriser un étudiant à redoubler une année du programme, qu’elles émanent du jury de fin d’études ou de la direction de l’établissement. La ligne de partage tient ainsi à l’objet exact de la contestation : la délivrance du diplôme, d’un côté ; l’organisation et le déroulement de la scolarité, de l’autre.

En l’espèce, le tribunal relève que l’étudiant sollicitait la reconnaissance de la validation de sa quatrième année, et non la délivrance du diplôme de grade master. Il refuse la requalification proposée par l’établissement, qui soutenait que l’action tendait en réalité à la diplomation, dès lors que la validation de la quatrième année emporterait, compte tenu de la validation de la cinquième, l’octroi du master. Le jugement y voit une décision distincte du contentieux de la diplomation et une conséquence seulement indirecte de l’application du règlement pédagogique.

Il en déduit que le litige met en cause l’organisation de la scolarité d’une école privée, laquelle relève entièrement du droit privé, et partant du juge judiciaire. L’exception d’incompétence est écartée.

Une seconde difficulté procédurale méritait d’être levée. L’établissement opposait une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, en faisant valoir qu’il avait, par apport partiel d’actif, cédé son activité d’enseignement supérieur à une société commerciale. Le tribunal l’écarte : le contrat de réinscription avait été conclu avec l’association, aucune radiation ni cessation d’activité n’était établie, et surtout aucun changement de cocontractant n’avait été notifié à l’étudiant, les documents de scolarité continuant de porter la dénomination de l’école. Faute de notification, l’opération demeurait inopposable à l’étudiant, indépendamment des publicités légales accomplies.

 

Au fond : le règlement pédagogique, loi des parties, et la validation acquise de l’année

 

Sur le fond, le tribunal se place sur le terrain contractuel. Rappelant qu’aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, il traite le règlement pédagogique du programme comme un document qui s’impose à l’école. C’est à l’aune de ce règlement, et de lui seul, que la régularité de la décision du jury est appréciée.

L’article 3.8 de ce règlement subordonne la validation d’une année à l’obtention de soixante crédits ECTS et à une moyenne au moins égale à 10 sur 20. Lorsque l’étudiant n’a pas acquis les soixante crédits, il ouvre au conseil d’évaluation quatre options : le non-passage sans possibilité de redoubler, le redoublement, la suspension de scolarité ou le passage en année supérieure. Le même article prévoit qu’une année peut être validée à moins de soixante crédits, en cas de bienveillance du conseil.

Le raisonnement du tribunal procède alors par déduction. L’étudiant n’ayant obtenu que trente-six crédits à l’issue de sa quatrième année, aucune décision formelle de passage n’avait certes été matérialisée ; mais il est constant qu’il a suivi la cinquième année. Le tribunal en tire qu’il a nécessairement bénéficié de la bienveillance du jury et été admis à passer en année supérieure, ce passage supposant, aux termes du règlement, la validation de la quatrième année. L’établissement ne pouvait dès lors soutenir que le cycle de master serait indivisible et exigerait la validation de cent vingt crédits, alors que le règlement divise expressément le cursus en deux années distinctes et autorise le passage sans validation de l’ensemble des crédits.

De cette prémisse, le jugement tire une conséquence décisive : aucune disposition du règlement pédagogique ne permet au jury de diplomation d’ajourner rétroactivement une année dûment validée. La décision du 5 novembre 2025, en refusant la validation déjà acquise de la quatrième année, méconnaît l’article 3.8.

L’argument tiré du manque d’assiduité n’emporte pas davantage la conviction du tribunal. La sanction disciplinaire prononcée le 12 juillet 2024, qui privait l’étudiant de l’accès aux rattrapages des deux semestres de quatrième année, n’a pas été mise à exécution, puisque l’intéressé a été autorisé à suivre la cinquième année ; au demeurant, l’établissement avait lui-même justifié l’ajournement par l’insuffisance des crédits, et non par l’assiduité. Surtout, le tribunal relève qu’aucune disposition du règlement n’autorise l’ajournement rétroactif d’une année validée à raison d’un défaut d’assiduité, fût-il assorti d’une sanction disciplinaire.

Le tribunal en tire les conséquences sur le terrain de l’exécution forcée en nature. Sur le fondement de l’article 1221 du code civil, il ordonne à l’organisme gestionnaire de reconnaître la validation de la quatrième année, aucune impossibilité n’étant caractérisée. L’établissement, qui succombe, est condamné à verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la décision étant de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du même code.

Cette décision présente un double intérêt pour le praticien. Sur le plan procédural, elle rappelle que la reconnaissance par l’État d’un diplôme n’attrait pas au juge administratif l’ensemble du contentieux de la scolarité : les décisions relatives au déroulement des études dans un établissement privé demeurent, par principe, du ressort du juge judiciaire, seule la délivrance du diplôme conférant un grade échappant à cette règle. Sur le fond, elle illustre la force contractuelle du règlement pédagogique, qui lie l’école autant que l’étudiant et interdit qu’une année validée, fût-ce par la voie d’une bienveillance implicite, soit remise en cause rétroactivement.

FAQ

❓Quel juge est compétent pour un litige relatif à la scolarité dans un établissement d’enseignement supérieur privé ?

Le juge judiciaire. Le tribunal retient que les événements relatifs au déroulement de la scolarité d’une école privée relèvent entièrement du droit privé et, partant, des juridictions de l’ordre judiciaire.

❓La contestation d’un refus de validation d’année relève-t-elle du juge administratif ?

Non, selon ce jugement. Si le contentieux de la délivrance d’un diplôme conférant un grade universitaire ressortit au juge administratif, la contestation d’une décision distincte, refusant la validation ou le redoublement d’une année, relève du juge judiciaire.

❓Le règlement pédagogique d’une école privée a-t-il une valeur contractuelle ?

Oui. Le tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, traite le règlement pédagogique comme un document qui s’impose à l’école et qui sert de référence pour apprécier la régularité des décisions du jury.

❓Le passage en année supérieure vaut-il validation de l’année précédente ?

Dans les circonstances de l’espèce, oui. Le règlement subordonnant le passage à la validation de l’année, et permettant une validation à moins de soixante crédits en cas de bienveillance, le tribunal déduit du suivi effectif de la cinquième année que la quatrième avait été validée.

❓Une année validée peut-elle être ajournée rétroactivement pour manque d’assiduité ?

Non, selon ce jugement. Aucune disposition du règlement pédagogique n’autorise l’ajournement rétroactif d’une année validée à raison d’un défaut d’assiduité, même assorti d’une sanction disciplinaire.

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