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Frais de chambre mortuaire : à partir du treizième jour, c’est la commune qui paie

À propos de TA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400703

Lorsqu’une personne décède à l’hôpital et que sa dépouille n’est réclamée par personne, une question aussi prosaïque que redoutable finit par se poser : qui supporte le coût de sa conservation ? Le service public hospitalier ou la commune ? Par un jugement du 13 mai 2026, le tribunal administratif de Toulouse trace une ligne de partage temporelle inédite entre ces deux services publics, tout en rappelant que la reconnaissance d’un principe ne dispense jamais de prouver sa créance.

Un titre exécutoire de 28 272 euros, et une pièce contestée

Le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ayant conservé dans sa chambre mortuaire les corps de plusieurs personnes décédées en son sein, avait émis à l’encontre de la commune un titre exécutoire de 28 272 euros. La commune en demandait l’annulation, sollicitant au passage que soit écarté des débats un tableau produit en défense, au motif qu’il se rattachait à la médiation antérieurement conduite entre les parties.

Le tribunal rejette cette demande en faisant une application fidèle de la grille dégagée par le Conseil d’État (CE, avis, 14 novembre 2023, société Grands Travaux de l’Océan Indien, n° 475648, publié au recueil Lebon). Aux termes de l’article L. 213-2 du code de justice administrative, seuls demeurent confidentiels les actes, documents ou déclarations émanant du médiateur ou des parties qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige. Or le tableau litigieux, quoiqu’établi après le processus de médiation, se bornait à recenser l’identité des défunts, leur date de décès et le nombre de jours de conservation, sans traduire aucune position prise dans la recherche d’un accord. Purement factuel, il échappait à la confidentialité et pouvait donc fonder le débat contradictoire.

Un titre insuffisamment motivé

La commune obtient en revanche gain de cause sur le terrain de la régularité. En vertu du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint ou antérieurement adressé au débiteur. Chaque ligne de l’annexe se limitait ici à la mention « Chambre Mortuaire 2022-01/01/2023 », assortie d’un prix unitaire et d’un nombre de journées. Faute d’identifier les défunts pris en charge et, surtout, d’établir leur état d’indigence, condition même de la prise en charge communale, ces mentions ne permettaient à la commune ni de connaître les bases de la liquidation ni de contester utilement le titre. L’insuffisance de motivation est ainsi retenue.

La frontière du treizième jour

C’est toutefois par son raisonnement sur le bien-fondé que la décision retiendra l’attention. Combinant les articles R. 2223-89, R. 2223-90 et R. 2223-94 du code général des collectivités territoriales avec les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique, le tribunal reconstitue une véritable chronologie de la prise en charge du corps. La conservation en chambre mortuaire, accessoire du service public hospitalier, est gratuite les trois premiers jours, puis facturable au tarif fixé par le directeur de l’établissement. Passé un délai de dix jours sans réclamation du corps par la famille ou les proches, l’établissement dispose de deux jours francs pour faire procéder à l’inhumation.

Le tribunal en déduit qu’à compter du treizième jour suivant le décès, la prise en charge de la dépouille, y compris sa conservation, quitte le champ du service public hospitalier pour relever du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales), lors même que le corps demeurerait matériellement dans la chambre mortuaire. Pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, ce service incombe à la commune (art. L. 2223-27 du même code), sauf pour elle à exercer une action récursoire contre les débiteurs du passif successoral.

Le principe reconnu, la créance non établie

Voici donc la commune juridiquement débitrice… et pourtant déchargée. Car le tribunal referme aussitôt la porte qu’il vient d’ouvrir : les pièces produites ne justifiaient ni de l’état d’indigence des défunts ni de la durée exacte de conservation des dépouilles. En l’absence de ces éléments, la créance n’était établie ni dans son principe ni dans son montant. Le titre est annulé et la décharge prononcée.

La conclusion, pour les établissements de santé, est la suivante: la répartition des charges leur est favorable au-delà du treizième jour, mais le titre de recettes ne prospérera qu’à la condition de documenter précisément, défunt par défunt, l’indigence et la durée.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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