La « compétence bloquante » lors d’un examen universitaire à l’épreuve du principe de compensation
À propos de TA Poitiers (réf.), 19 septembre 2024, n° 2402365
Un étudiant peut-il être ajourné à raison d’un unique bloc de compétences non validé, alors même que sa moyenne générale dépasse largement dix sur vingt ? Derrière ce cas d’espèce se profile une question qui traverse aujourd’hui l’université française : la « compétence bloquante », instituée par de nombreux règlements d’examen au nom de l’approche par compétences, est-elle conciliable avec le principe de compensation sans note éliminatoire ? Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers apporte un premier élément de rép= en suspendant un ajournement fondé sur un tel mécanisme.
Étudiant en deuxième année de STAPS Management du sport à l’université de Poitiers, le requérant s’était vu ajourner par le jury au second semestre, faute d’avoir validé une compétence pratique soumise à une contrainte de temps. Il avait pourtant obtenu une moyenne générale de 12,55/20 sur l’ensemble de l’année. Se trouvant contraint de redoubler pour valider ce seul bloc, il demandait au juge des référés la suspension de la décision d’ajournement sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, assortie d’une injonction de l’admettre en troisième année et de lui délivrer son diplôme.
Le juge retient l’urgence au terme d’une appréciation concrète, conforme à la définition classique de cette condition : la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressé lorsqu’elle l’oblige à accomplir une année d’études supplémentaire à la seule fin de valider un unique bloc de compétences sur un semestre, alors que sa moyenne générale lui offrait les bases requises pour poursuivre son cursus. Le caractère disproportionné de la conséquence — un redoublement complet pour un manquement ponctuel — fonde ici l’urgence.
C’est sur le doute sérieux que réside l’intérêt principal de la décision. Le juge relève que la Charte des examens de l’université de Poitiers, adoptée le 6 juillet 2023, pose en son article 4.2 le principe d’une compensation semestrielle des notes, affectées de leurs coefficients, sans note éliminatoire. Or le règlement des examens de l’UFR STAPS se présente lui-même, en préambule, comme une simple déclinaison de cette Charte. En introduisant une « compétence bloquante » interdisant à l’étudiant d’être admis par le jeu de la compensation, alors que ses notes aux unités d’enseignement du semestre auraient dû le permettre, ce règlement subordonné institue en réalité un mécanisme éliminatoire que la norme supérieure exclut. Le juge en déduit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la contrariété de la compétence bloquante au principe de compensation sans note éliminatoire est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’ajournement.
La solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie selon laquelle un jury ne peut instituer une note éliminatoire non prévue par les textes applicables (CE, 27 septembre 2000, n° 180666) et ne saurait déroger aux règles préalablement fixées. Elle en opère toutefois une transposition remarquée : ce n’est pas ici le jury qui s’affranchit du règlement, mais le règlement de composante qui contredit la Charte dont il procède. Le raisonnement relève d’une pure logique de hiérarchie des normes internes à l’université, la Charte prévalant sur sa déclinaison facultaire.
Sur le terrain de l’injonction, l’ordonnance illustre les limites de l’office du juge des référés. Enjoindre à l’université d’admettre l’étudiant à titre provisoire en troisième année découle nécessairement de la suspension de l’ajournement, dans le sillage de la jurisprudence Ouatah et Vedel (CE, sect., 20 décembre 2000, n° 206745 ; CE, 27 juillet 2001, n° 232603) : la mesure positive est celle qu’exige l’effet utile de la suspension. En revanche, le juge refuse d’ordonner la délivrance du diplôme, rejetant sur ce point le surplus des conclusions. La délivrance d’un titre présente en effet un caractère définitif, incompatible avec la nature provisoire des mesures de référé. La distinction est nette : le juge peut débloquer une progression, non consacrer un acquis.
Rendue en référé, l’ordonnance ne tranche évidemment pas définitivement la compatibilité des compétences bloquantes avec le régime de la licence ; elle se borne à constater un doute sérieux, laissant au juge du fond le soin de statuer. Son signal n’en est pas moins fort à l’adresse des universités qui, dans le cadre de l’approche par compétences, ont généralisé des blocs dont l’échec neutralise la compensation : la conformité de ces dispositifs à leur propre Charte des examens, et au principe de compensation qui structure le diplôme national de licence, mérite d’être sérieusement interrogée. Pour l’étudiant ajourné, la voie du référé-suspension confirme son efficacité redoutable à la veille d’une rentrée.
Nausica Avocats
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