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Admis à composer sans pièce d’identité, l’étudiant ne peut être déclaré absent

A propos de TA Caen, ord., 21 mai 2026, n° 2601603

Par une ordonnance du 21 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu la délibération d’un jury de licence STAPS ayant attribué la note de zéro, pour absence injustifiée, à un étudiant qui avait composé l’intégralité d’une épreuve après avoir présenté, faute de portefeuille, une photographie de sa carte d’identité sur son téléphone. L’ordonnance, rendue dans le contexte particulier de l’accès aux études de santé, rappelle avec bon sens qu’une sanction non prévue par le règlement ne peut être prononcée, et invite les universités à mettre en cohérence leurs règlements d’examen avec la dématérialisation des documents d’identité.

Les faits : une perte de portefeuille et une décision en deux temps

L’étudiant, ayant perdu son portefeuille peu avant l’épreuve, avait montré au surveillant une photographie de sa carte nationale d’identité. Le surveillant l’avait laissé entrer et composer jusqu’au terme de l’épreuve, et sa copie avait été ramassée et corrigée. Le portefeuille avait été retrouvé à la bibliothèque universitaire peu après le début de l’épreuve. Mais le directeur de l’UFR, saisi par l’étudiant inquiet des conséquences, avait indiqué devoir appliquer le règlement, et l’intéressé avait été déclaré en absence injustifiée, avec la note de zéro, validée par le jury. L’instruction a révélé, sur réouverture ordonnée par la juge, que la copie avait obtenu 13,73 sur 20.

Une urgence liée au calendrier d’accès aux études de santé

L’étudiant, inscrit dans un parcours permettant de candidater aux études de santé à l’issue de sa deuxième année, faisait valoir que la note de zéro le reléguait au trente-et-unième rang sur trente-six, le privant de toute chance d’accès en juin 2026, alors que sa note réelle l’aurait placé parmi les premiers. L’université n’a pas contesté l’urgence, et la juge la retient au regard de l’atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. L’ordonnance illustre la sensibilité du juge des référés aux effets de seuil que produisent les classements universitaires conditionnant l’accès à une filière sélective : une note isolée, apparemment mineure, peut décider d’une orientation entière.

Le doute sérieux : la sanction sans texte

Le règlement commun des études prévoit que les candidats doivent justifier de leur identité au moyen de leur carte d’étudiant ou, à défaut, de tout autre document, et qu’à défaut le candidat se verra refuser l’accès à la salle ou l’admission à composer. L’université soutenait qu’une photographie ne constitue pas un document d’identité et que l’égalité entre étudiants s’opposait à toute tolérance.

La juge ne tranche pas la question de savoir si une photographie de pièce d’identité satisfait au règlement. Elle retient un raisonnement plus simple et plus solide : le règlement ne prévoit qu’une seule conséquence au défaut de justification d’identité, le refus d’accès ou d’admission à composer. Dès lors que le surveillant a admis l’étudiant et l’a laissé composer jusqu’au terme de l’épreuve, aucune sanction n’est possible. L’étudiant ne peut être regardé comme absent à une épreuve à laquelle il a été présent, et la requalification a posteriori de sa présence en absence injustifiée constitue une sanction que le texte n’institue pas.

Le raisonnement repose sur deux principes bien établis. D’une part, en matière d’examens, les mesures défavorables aux candidats doivent trouver leur fondement dans les modalités de contrôle des connaissances régulièrement adoptées, et l’administration ne peut y ajouter. D’autre part, la décision d’admission prise par le surveillant, seule autorité présente au moment du contrôle, engage l’établissement : l’université ne peut, sans se contredire, laisser l’étudiant composer puis tirer de la situation la conséquence qu’elle aurait dû tirer avant l’épreuve. On observera que l’argument de l’égalité entre étudiants, invoqué par l’université, se retourne contre elle : l’égalité exige que la même conséquence soit tirée pour tous du même fait, et non qu’un étudiant admis à composer soit traité comme un absent.

Eu égard au calendrier d’accès aux études de santé, la juge enjoint à l’université de prendre, au plus tard le 29 mai 2026, une nouvelle décision sur la note à attribuer, dans l’attente du jugement au fond. L’injonction, limitée à un réexamen, respecte le caractère provisoire du référé tout en garantissant, par la brièveté du délai, que l’étudiant puisse concourir. La note de 13,73 ayant été révélée en cours d’instance, la marge de l’université dans ce réexamen apparaît étroite.

Enseignements 

Pour les étudiants, l’ordonnance rappelle l’importance de solliciter, dès la survenance d’un incident d’examen, une décision écrite de l’établissement, puis de saisir rapidement le juge des référés lorsque la conséquence attachée à cet incident compromet une orientation à date fixe. Elle confirme que le moyen tiré de l’absence de base réglementaire de la sanction est particulièrement efficace face aux règlements d’examen, souvent rédigés pour interdire l’accès et non pour sanctionner après coup. Pour les universités, elle souligne la nécessité d’instruire les surveillants des conséquences de leur décision d’admettre un candidat, et invite à préciser dans les règlements le sort réservé aux justificatifs d’identité dématérialisés, dont l’existence légale, pour certains d’entre eux, ne peut plus être ignorée.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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