TA Clermont-Ferrand, juge des référés, 3 juillet 2026, n° 2602446
Le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu le règlement intérieur adopté par le conseil municipal de la ville au lendemain des élections de 2026, qui organisait les prises de parole en séance selon un système de quotas par groupe politique assortis d’une durée fixe. L’ordonnance intervient dans une période où les nouveaux conseils municipaux adoptent leurs règlements intérieurs et où la tentation d’encadrer strictement l’expression des oppositions est forte ; elle rappelle les limites de cet encadrement.
Le dispositif contesté attribuait à chaque groupe un nombre de prises de parole proportionné à sa taille, d’une à trois selon l’effectif, chaque intervenant disposant de cinq minutes, ces quotas étant relevés pour les délibérations budgétaires. Le maire et le rapporteur en étaient exemptés. Les requérants, conseillers d’opposition, exposaient qu’à la séance du 19 juin 2026 le temps de parole s’affichait sur un écran et que le micro était coupé automatiquement à son expiration, sans intervention du maire, plusieurs élus n’ayant pu conclure leur propos.
Le juge rappelle le principe, tiré des articles L. 2121-13, L. 2121-16 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, selon lequel les conseillers municipaux tiennent de leur qualité d’élus le droit de s’exprimer sur tout ce qui touche aux affaires de la commune dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat, ce droit comportant, sous réserve de la police de l’assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de s’exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l’ordre du jour. Le règlement intérieur peut en réglementer l’exercice, mais les restrictions qu’il apporte doivent être justifiées par les contraintes d’organisation des séances.
L’ordonnance admet ainsi qu’une limitation de la durée des interventions est possible pour éviter qu’elles ne soient exagérément longues, mais elle pose une réserve décisive : cette limitation ne saurait priver un conseiller du temps de parole dont, eu égard à la nature et à la complexité de la question inscrite à l’ordre du jour, il doit pouvoir bénéficier pour exposer son point de vue avec la clarté et la concision requises. Le juge relève que le règlement clermontois encadre strictement le temps de parole, fixé de manière générale et limité par groupe tant dans le nombre d’interventions que dans la durée, et que sa mise en œuvre repose sur une coupure mécanique du micro. Deux vices se cumulent : le droit d’expression, qui est individuel, est converti en un droit collectif rationné par groupe, de sorte qu’un conseiller peut se voir refuser toute intervention si ses colistiers ont épuisé le quota ; et la durée est uniforme, indifférente à la complexité du sujet, sans que le président de séance puisse la moduler. Le moyen tiré de l’atteinte excessive au droit d’expression individuel est jugé propre à créer un doute sérieux.
Sur l’urgence, la commune faisait valoir que les requérants avaient attendu près de deux mois pour saisir le tribunal et que celui-ci pouvait juger rapidement au fond. Le juge retient que la disposition est déjà appliquée, que trois séances doivent se tenir avant la fin de l’année, et qu’il existe un intérêt public à ce que le droit d’expression des élus, consacré par la loi, soit respecté, en sus de l’intérêt des requérants à pouvoir exercer pleinement leur mandat. Il est notable que l’ordonnance examine le doute sérieux avant l’urgence, ordre inhabituel qui suggère que la gravité de l’atteinte identifiée au fond a pesé sur l’appréciation de la seconde condition.
L’ordonnance ne condamne pas tout encadrement du temps de parole, et les communes de grande taille conservent la faculté d’organiser leurs débats. Elle dessine cependant les contours d’un règlement acceptable : une limitation indicative de la durée des interventions plutôt qu’un couperet automatique, la préservation du droit de chaque élu à s’exprimer sur chaque affaire plutôt qu’un contingent par groupe, et une marge d’appréciation laissée au président de séance pour accorder un temps supplémentaire lorsque la complexité du sujet l’exige. La police de l’assemblée, qui appartient au maire, suppose précisément un pouvoir d’appréciation ; un chronomètre ne l’exerce pas à sa place.
Nausica Avocats
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