Aménagements d’épreuves du baccalauréat : le référé-suspension à six jours de l’épreuve le refus de siège ergonomique
À propos de TA Melun, ord., 9 juin 2026, n° 2609330
Par une ordonnance du 9 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu la décision du service interacadémique des examens et concours refusant à un candidat au baccalauréat général, atteint de lombalgie chronique, la mise à disposition d’un siège ergonomique pour les épreuves écrites, et a enjoint au SIEC de statuer à nouveau dans les quarante-huit heures. Rendue moins d’une semaine avant l’épreuve de philosophie, l’ordonnance illustre l’efficacité du référé-suspension dans le contentieux des aménagements d’examen et rappelle, avec une netteté pédagogique, la limite que le caractère provisoire des mesures impose au juge des référés en matière d’injonction.
Le cadre : un droit à compensation garanti par la loi
Le juge rappelle l’ensemble du dispositif. L’article L. 112-4 du code de l’éducation garantit, au nom de l’égalité des chances, des aménagements des conditions de passation des épreuves rendus nécessaires par un handicap ou un trouble de santé invalidant, parmi lesquels la mise à disposition d’un équipement adapté. Les articles D. 351-27 et suivants précisent que ces aménagements portent notamment sur les conditions matérielles de déroulement des épreuves, et que la demande est instruite par un médecin désigné par la CDAPH, dont l’avis est transmis à l’autorité organisatrice, laquelle décide des aménagements accordés. Le handicap s’entend, par renvoi à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, de toute limitation d’activité résultant d’une altération substantielle et durable d’une fonction physique, ce qui inclut une pathologie lombaire chronique.
L’urgence déduite du calendrier des épreuves
L’urgence est caractérisée par la seule proximité des épreuves, la première étant fixée au 15 juin 2026, et par les conséquences du refus sur les conditions de passage pour un candidat atteint de lombalgie chronique. Le SIEC ne la contestait d’ailleurs pas. La solution est conforme à la jurisprudence constante en matière d’examens : lorsque la décision contestée affecte les conditions dans lesquelles une épreuve à date fixe sera passée, l’urgence résulte de la nature même de la situation, aucune réparation ultérieure ne pouvant restaurer l’égalité des chances au moment de l’épreuve.
Le doute sérieux : une motivation lapidaire mais suffisante
Le juge retient que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des besoins de compensation paraît propre à créer un doute sérieux. Le requérant invoquait notamment une incohérence de la décision au regard des propres constats de l’administration, ce qui laisse entendre que l’avis médical ou les motifs de la décision reconnaissaient la pathologie sans en tirer la conséquence sollicitée. L’ordonnance confirme que le refus d’un aménagement matériel d’un coût modeste, tel qu’un siège adapté, se prête mal à une justification lorsque la réalité de la pathologie est établie, et que le contrôle du juge sur l’appréciation des besoins de compensation est un contrôle normal, susceptible de jouer en référé.
Enseignements pratiques
Pour les candidats, l’ordonnance rappelle que la contestation d’un refus d’aménagement doit être engagée sans délai après la notification de la décision, souvent tardive, et que le référé-suspension permet d’obtenir une réponse en quelques jours, à condition de produire les éléments médicaux établissant le lien entre la pathologie et l’aménagement demandé.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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