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Refus de triplement et assiduité : l’établissement qui applique ses règles avec souplesse ne peut ensuite les invoquer avec rigueur.

À propos de TA Paris, ord., 1er juin 2026, n° 2615439

Par une ordonnance du 1er juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, pour la seconde fois, le refus opposé par le jury d’un DEUST de préparateur en pharmacie à une étudiante qui sollicitait une troisième inscription afin de valider la seule unité d’enseignement lui manquant pour obtenir son diplôme. L’ordonnance, rendue après un premier réexamen ordonné en décembre 2025, retient l’attention par la manière dont elle articule le contrôle de l’application des modalités de contrôle des connaissances et la prise en compte de la situation médicale de l’étudiante.

Un parcours contentieux en deux temps

L’étudiante, en apprentissage, n’avait pas validé une unité d’enseignement du dernier semestre, faute d’avoir participé aux deux contrôles continus, ses seules notes d’examen terminal ayant été prises en compte. Sa demande de redoublement avait été rejetée en septembre puis en octobre 2025. Une première ordonnance  avait suspendu ce refus et enjoint un réexamen. Le jury, réuni le 12 janvier 2026, avait de nouveau refusé, au motif que l’intéressée ne satisfaisait pas à la condition d’assiduité fixée par le livret de formation, lequel subordonne la troisième inscription, admise à titre exceptionnel, à une assiduité d’au moins 95 %. Le tableau des absences faisait apparaître près de 93 heures d’absence sur deux ans, pour un maximum admis de 41 heures 30, et 45 % d’absence sur l’unité en cause. La décision n’avait été notifiée trois mois après son adoption.

Une urgence appréciée avec réalisme

La juge retient l’urgence au regard de la privation du diplôme après deux ans d’études, alors qu’une seule unité reste à valider et qu’un contrat d’apprentissage est proposé à la rentrée. Elle écarte l’objection tirée de la négligence de l’étudiante, en relevant qu’une inscription en cours d’année dans un autre centre pour valider une seule unité était improbable, avait été déconseillée par les formateurs, et qu’une démarche auprès d’une autre université était restée vaine. Le retard de notification de la décision, souligné par la juge, contribue implicitement à l’appréciation : l’administration qui met trois mois à notifier un refus ne peut reprocher à l’étudiante de n’avoir pas trouvé d’autre solution.

Le doute sérieux : deux failles dans le raisonnement du jury

La juge reconnaît d’abord la solidité de l’analyse du jury sur le décompte des absences, fondée sur des données objectives peu contestables. Le doute sérieux naît de deux considérations d’une autre nature.

La première tient à l’incohérence de l’établissement dans l’application de ses propres règles. Le livret prévoit qu’une assiduité inférieure à 95 % interdit la présentation à l’examen terminal. Or l’étudiante, malgré ses absences, a été admise à composer à l’examen terminal de l’unité en cause. La juge en déduit que, sauf à supposer une improbable négligence du jury, l’établissement admet une application souple des modalités de contrôle des connaissances. Dès lors, la même condition d’assiduité ne peut être appliquée avec une rigueur absolue au stade du redoublement, alors qu’elle a été écartée au stade de l’accès à l’examen. Le raisonnement rejoint celui retenu quelques jours plus tôt par le tribunal administratif de Caen à propos d’un contrôle d’identité : l’administration qui a laissé l’étudiant composer est liée par sa propre tolérance.

La seconde tient à l’absence de prise en compte de la situation médicale. Le jury avait relevé que l’étudiante n’avait fait état de ses problèmes de santé qu’au terme de sa formation et n’avait pas sollicité d’aménagements. La juge constate qu’il n’a pas examiné la possibilité d’un plan d’accompagnement pour une troisième année admise à titre exceptionnel, alors qu’il résulte de l’instruction que l’étudiante souffre d’une maladie rare et grave, diagnostiquée dans l’enfance, entraînant des périodes de fatigue persistante, et qu’elle a indiqué avoir hésité à multiplier les arrêts de travail. La juge en tire une conclusion de principe : l’appréciation de l’assiduité, qui vise à mesurer l’engagement de l’étudiant dans son parcours, ne peut écarter ce problème médical, dès lors que les autres éléments du dossier ne permettent pas de mettre en doute sa détermination.

La portée de la solution

Ce second motif mérite l’attention. La juge ne conteste pas que l’étudiante aurait pu et dû signaler sa situation plus tôt. Elle refuse néanmoins que ce silence, dont les raisons tiennent à la crainte de compromettre son contrat d’apprentissage, prive définitivement l’intéressée de toute prise en compte de sa pathologie. L’assiduité est ainsi replacée dans sa fonction, qui est d’apprécier l’engagement, et non érigée en condition mécanique dont le défaut s’apprécierait indépendamment de ses causes. La solution s’inscrit dans une tendance des juridictions administratives à exiger des jurys, lorsqu’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation, qu’ils l’exercent effectivement au regard de l’ensemble de la situation de l’étudiant, y compris des éléments révélés tardivement.

Enseignements pratiques

Pour les étudiants, l’ordonnance rappelle l’intérêt de signaler dès que possible une situation médicale et de solliciter les aménagements prévus, mais elle confirme qu’un signalement tardif n’est pas sans effet et doit être examiné par le jury. Elle invite également à vérifier la cohérence de l’établissement dans l’application de ses règles, une tolérance accordée à un stade de la scolarité pouvant être opposée à un refus ultérieur fondé sur la même règle.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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