Fraude à l’intelligence artificielle aux examens : nouvelles décisions des tribunaux
TA Toulouse, ord., 11 septembre 2026, n° 2606903 ; TA Marseille, 5e ch., 10 juillet 2026, n° 2509446
À deux mois d’intervalle, deux tribunaux administratifs ont eu à dire comment s’établit, hors flagrant délit, l’usage d’une intelligence artificielle par un candidat. L’un suspend la sanction, l’autre la confirme. Des jurisprudences intéressantes alors que se multiplient les sanctions pour fraude au recours à l’IA, souvent sur la base de la seule correction d’une copie jugée « trop bonne pour être honnête ».
Deux fraudes révélées à la correction
À Toulouse, une étudiante de deuxième année de licence de mathématiques avait obtenu à quatre épreuves de contrôle continu des notes « comprises entre 19 et 20 sur 20 ». La section disciplinaire a retenu une « tentative de fraude par utilisation de l’intelligence artificielle » et prononcé une exclusion de deux semaines, ce qui entraîne la nullité des quatre épreuves, indépendamment de la durée de deux semaines de l’exclusion prononcée.
À Marseille, un candidat au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion s’était vu interdire tout examen conduisant à ce diplôme « pendant une durée de deux ans », pour avoir utilisé un « outil d’intelligence artificielle afin de l’aider à rédiger une partie des réponses ». Dans les deux affaires, aucun surveillant n’avait rien constaté durant l’épreuve.
À Toulouse, des indices insuffisant
Le juge toulousain part d’un constat matériel : « aucun incident n’a été relevé dans les procès-verbaux » d’épreuves tenues « en présentiel sous la surveillance de deux enseignants », et « aucun appareil électronique n’a été découvert ou saisi ». La commission avait d’ailleurs elle-même « relevé l’absence de preuve matérielle ». Elle s’était fondée sur le « niveau particulièrement élevé de certaines réponses », l’emploi de « notions qui n’avaient pas été abordées » en cours et le « caractère jugé atypique ou standardisé de certaines rédactions ».
L’étudiante opposait ses résultats antérieurs, des cours particuliers et une méthode de travail à domicile, « souvent à l’aide de l’IA ». Certains correcteurs avaient admis que les caractéristiques relevées n’étaient pas, prises isolément, « le signe indubitable d’une fraude ». Le doute sérieux naît alors d’une double carence : l’absence de « tout élément permettant d’identifier les modalités selon lesquelles Mme A… aurait matériellement eu recours à un dispositif d’IA », et l’absence « d’éléments permettant d’objectiver avec une forte probabilité le recours à une IA générative ».
À Marseille, un faisceau concordant
Le tribunal marseillais considère en revanche la fraude établie malgré l’absence de flagrant délit. Il s’appuie sur des procès-verbaux « circonstanciés et concordants » de plusieurs binômes de correcteurs. Les questions théoriques avaient été traitées « avec une précision rare », par des réponses « parfois meilleures que celles du corrigé officiel », tandis que les calculs étaient « tous faux voire farfelus ». Un logiciel de détection, « utilisé pour corroborer les constatations des examinateurs », affichait des taux compris entre 42 et 100 %.
Le candidat, lui, « se borne à faire valoir » l’absence d’anomalie relevée en salle, ses capacités de mémorisation et un constat excluant tout partage de connexion. Le tribunal en conclut que, « alors même que les moyens effectivement utilisés n’auraient pas pu être déterminés avec certitude, les faits de fraude sont établis ».
La possibilité matérielle de la fraude semble avoir joué. Le candidat marseillais composait sur son ordinateur personnel, autorisé au titre d’un aménagement d’épreuves : l’instrument était à portée de main, ce qui rend plus plausible la fraude. L’étudiante toulousaine composait en salle surveillée, sans appareil.
La nature des copies a également pesé dans la balance. Une copie brillante se concilie avec un travail personnel approfondi ; une copie à la fois excellente en théorie et « farfelue » en calcul s’explique moins aisément.
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