Scolarité hors commune : suspendre un refus n’équivaut pas à une prise en charge
À propos de TA Strasbourg (réf.), 11 juin 2026, n° 2604340
Obtenir en référé la suspension d’un refus n’est pas obtenir ce que ce refus déniait. L’ordonnance rendue par le juge des référés de Strasbourg le 11 juin 2026 en offre une illustration limpide : saisi par des parents auxquels une commune refusait de financer la scolarité de leur enfant dans une autre commune, le juge suspend bien la décision, mais se borne à enjoindre un réexamen, là où était sollicitée une injonction de prise en charge sous astreinte. La solution, favorable aux requérants, mérite d’être lue pour ce qu’elle enseigne de l’office du juge des référés confronté à une décision négative.
Un refus de participation financière
Résidant à Bettelainville, deux parents avaient obtenu une dérogation pour inscrire leur fils à l’école maternelle de Sainte-Barbe au titre de l’année 2025-2026. Sollicitant une nouvelle dérogation pour le cycle élémentaire, assortie d’une participation aux frais de scolarité, ils se heurtèrent au refus du maire, opposé le 25 mars 2026. C’est la suspension de cette décision qu’ils demandaient sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doublée d’une injonction de prise en charge financière dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
L’urgence appréciée in concreto
Le juge retient d’abord l’urgence, au terme d’une appréciation concrète des contraintes familiales. Combinant les articles L. 131-5 et L. 212-8 du code de l’éducation, il rappelle que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’un enfant dans une autre commune lorsque celle-ci est justifiée par les obligations professionnelles des parents et que la commune de résidence n’assure pas, directement ou indirectement, la restauration et la garde des enfants. Or les deux parents, infirmiers, exercent selon des amplitudes horaires larges et variables — l’une pouvant débuter à 6h30 ou finir à 20h, l’autre suivant une formation d’infirmier anesthésiste aux horaires irréguliers. Le service périscolaire de la commune, ouvert de 7h30 à 18h30, se révèle inconciliable avec ces contraintes, sans qu’aucune assistante maternelle du village accepte de prendre le relais. L’existence d’un accueil périscolaire ne suffit donc pas à établir que la commune assure la garde requise : c’est précisément l’inadéquation de ses horaires qui fonde l’urgence.
Un doute sérieux, sobrement caractérisé
Sur la seconde condition, l’ordonnance est nettement plus laconique : le juge se borne à relever qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Cette économie de motivation, admise en matière de référé-suspension, laisse au juge du fond le soin d’approfondir l’analyse de la légalité du refus au regard des dispositions précitées et de l’article R. 212-21 du même code.
L’office du juge : réexamen, non satisfaction
C’est sur le terrain des mesures ordonnées que l’ordonnance prend tout son relief. Les requérants sollicitaient une injonction de prise en charge financière sous astreinte. Le juge ne la prononce pas. Rappelant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative il statue par des mesures présentant un caractère provisoire, il se contente d’enjoindre à la commune de réexaminer la situation dans un délai de huit jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sans astreinte.
Cette solution s’inscrit dans le sillage désormais classique de la jurisprudence Ouatah (CE, sect., 20 décembre 2000, n° 206745) et Vedel (CE, 27 juillet 2001, n° 232603) : abandonnant l’ancienne règle selon laquelle la suspension d’un refus était dépourvue d’effet utile, le Conseil d’État a reconnu au juge des référés le pouvoir d’assortir, au besoin d’office, la suspension d’une décision négative des obligations positives qu’elle implique — à la condition qu’elles soient nécessaires pour que la suspension produise ses effets. Enjoindre à la commune de financer immédiatement l’inscription aurait ici conféré à la mesure de référé la portée d’une décision au fond, excédant l’office provisoire du juge. Le réexamen constitue la juste mesure : il oblige la commune à statuer de nouveau, sans préjuger l’issue du litige principal.
Une victoire à mesurer
L’ordonnance illustre ainsi la distance qui sépare le succès procédural du résultat concret. Les requérants obtiennent l’essentiel -la neutralisation provisoire du refus et l’obligation de réexamen), mais non l’injonction de prise en charge ni l’astreinte réclamées, le surplus de leurs conclusions étant rejeté, de même que leur demande au titre de l’article L. 761-1. La leçon, pour le praticien, est double : soigner la démonstration in concreto de l’urgence, seule à même de convaincre en matière de garde d’enfant ; et calibrer les conclusions à injonction sur l’office réel du juge des référés, qui ordonne un réexamen bien plus volontiers qu’une prestation.
Nausica Avocats
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