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Lycées fermés, cours à distance, sanctions : ce que prévoit le droit face aux blocages et aux violences

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Depuis la seconde quinzaine de septembre, un mouvement de blocage des lycées s’est étendu à de nombreuses académies. En marge de l’expression lycéenne, il a donné lieu à des dégradations, à des incendies et à des violences qui ont atteint des élèves, des personnels de direction et des forces de l’ordre. Le 2 octobre, plus de quatre cents établissements étaient fermés, et le ministre de l’Éducation nationale a demandé que les cours soient assurés à distance lorsque l’accueil des élèves ne peut plus se faire en sécurité, la décision revenant, au cas par cas, aux chefs d’établissement.

Pour les familles, l’inquiétude est légitime, et elle est double. Elle tient d’abord à la sécurité des enfants, aux abords comme à l’intérieur des établissements. Elle tient ensuite à la scolarité elle-même : un lycée fermé, des cours dispensés en visioconférence, des évaluations perturbées, à quelques mois d’échéances décisives pour l’orientation et le baccalauréat.

Le droit n’est pourtant pas silencieux. Le code de l’éducation organise les pouvoirs du chef d’établissement, garantit le droit à l’éducation de chaque élève et encadre strictement la répression disciplinaire. Trois questions méritent d’être éclairées : qui peut fermer un lycée, et à quelles conditions ; ce que devient l’instruction lorsque les portes sont closes ; ce qu’encourent, enfin, les auteurs de débordements, et comment se défendre.

Fermer un lycée : une mesure de police strictement encadrée

 

Le chef d’établissement n’est pas seulement l’organe exécutif du lycée : il y représente l’État. À ce titre, l’article R. 421-10 du code de l’éducation le rend responsable de l’ordre dans l’établissement et lui impose de prendre, en liaison avec les autorités compétentes, toutes dispositions propres à assurer la sécurité des personnes et des biens.

En cas de difficultés graves, l’article R. 421-12 lui reconnaît un pouvoir plus étendu. S’il y a urgence, notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les locaux scolaires, il peut interdire l’accès de l’établissement à toute personne, qu’elle en relève ou non, et suspendre les enseignements. Il en informe le conseil d’administration et en rend compte à l’autorité académique, au maire, au président du conseil régional et au préfet. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les décisions de fermeture prises, au cas par cas, par les chefs d’établissement.

Ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Comme toute mesure de police, la fermeture doit être nécessaire et proportionnée à la gravité de la menace ; elle doit demeurer temporaire et cesser dès que l’accueil des élèves peut de nouveau être assuré en sécurité. La compétence du chef d’établissement s’arrête, en outre, aux limites de l’enceinte : aux abords du lycée, l’ordre public relève des autorités de police générale, et les préfets ont ainsi interdit toute manifestation à proximité des lycées fermés le 2 octobre.

Encore faut-il distinguer l’expression lycéenne des troubles qui l’accompagnent. L’article L. 511-2 reconnaît aux lycéens la liberté d’information et la liberté d’expression, mais précise que leur exercice ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. Le code ne leur reconnaît d’ailleurs aucun droit de grève. Le blocus, qui empêche l’accès aux cours, excède donc ce que la loi protège ; les violences et les dégradations en sont a fortiori exclues. Quant au fait de pénétrer ou de se maintenir sans autorisation dans un établissement scolaire dans le but d’en troubler la tranquillité ou le bon ordre, il constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (code pénal, art. 431-22).

Sur le plan éducatif, précisons que si le maintien de l’ordre public en dehors de l’enceinte du lycée ne dépend pas du chef d’établissement, ce dernier reste fondé à saisir le conseil de discipline des agissements d’élèves du lycée dans ce contexte, y compris aux abords de l’établissement, indépendament des poursuites pénales.

 

La continuité de l’instruction : une obligation qui survit à la fermeture des locaux

 

La fermeture des locaux ne suspend pas le service public de l’éducation. Le Préambule de la Constitution de 1946 garantit l’égal accès de l’enfant à l’instruction et fait de l’organisation de l’enseignement public un devoir de l’État ; la continuité du service public est, quant à elle, un principe de valeur constitutionnelle (Cons. const., 25 juillet 1979, n° 79-105 DC). Le code de l’éducation en tire les conséquences : l’article L. 111-1 garantit à chacun le droit à l’éducation, et l’article L. 114-1 rend la formation obligatoire jusqu’à la majorité.

L’enseignement à distance n’est donc pas un simple expédient. Il trouve son fondement dans l’article L. 131-2, qui organise un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance, destiné notamment à prolonger les enseignements dispensés dans les établissements et à assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent y être scolarisés. Les cours en visioconférence en sont aujourd’hui l’expression la plus directe. Il est impératif si l’accueil physique des élèves est impossible.

Deux conséquences en découlent. D’une part, ces cours ne sont pas facultatifs : l’obligation d’assiduité, qui consiste à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps (art. L. 511-1 et R. 511-11), a vocation à s’appliquer aux enseignements organisés à distance en remplacement des cours en présence. D’autre part, la continuité doit être effective et égale pour tous. Un élève dépourvu d’ordinateur ou de connexion, ou un élève en situation de handicap dont les aménagements ne sont pas transposés à distance, ne bénéficie d’aucune continuité véritable : il appartient à l’établissement d’y remédier, par le prêt de matériel, l’envoi de supports ou toute autre solution adaptée. Signaler ces difficultés par écrit au chef d’établissement constitue, à cet égard, une précaution utile.

Si un élève se trouvait durablement privé de toute possibilité d’enseignement, le juge administratif pourrait être saisi en urgence. Le Conseil d’État juge en effet que la privation, pour un enfant, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (CE, réf., 15 décembre 2010, n° 344729). Précisons que la juridiction administrative a déjà jugé dans le même sens s’agissant de majeurs.

 

Sanctions et responsabilités : ce qu’encourent les auteurs de violences

 

Les violences commises à l’occasion des blocages exposent leurs auteurs à trois ordres de responsabilité, qui se cumulent sans se confondre.

La responsabilité disciplinaire, d’abord. Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un membre du personnel a été victime de violence verbale ou physique, ou lorsqu’un élève commet un acte grave envers un personnel ou un autre élève ; le conseil de discipline doit être saisi en cas de violence physique contre un membre du personnel (art. R. 421-10). L’échelle des sanctions, fixée par l’article R. 511-13, s’étend de l’avertissement à l’exclusion définitive, que seul le conseil de discipline peut prononcer. Des faits commis hors de l’enceinte peuvent également être sanctionnés, dès lors qu’ils ne sont pas dissociables de la qualité d’élève.

Cette fermeté a pour contrepartie des garanties substantielles. La procédure est contradictoire ; l’élève peut présenter sa défense et se faire assister de la personne de son choix, notamment d’un avocat ; la sanction doit être individuelle et proportionnée, ce qui proscrit toute punition collective. La décision du conseil de discipline ne peut être portée devant le juge qu’après un recours préalable devant le recteur, formé dans un délai de huit jours (art. R. 511-49).

La responsabilité pénale, ensuite. Indépendante de la procédure disciplinaire, elle peut être engagée pour violences, dégradations ou intrusion, y compris à l’égard des mineurs, jugés selon les règles propres du code de la justice pénale des mineurs. Le chef d’établissement est d’ailleurs tenu, comme tout fonctionnaire, d’aviser sans délai le procureur de la République des crimes et délits dont il acquiert la connaissance (code de procédure pénale, art. 40).

La responsabilité civile, enfin. La région, qui a la charge des lycées (art. L. 214-6), comme toute autre victime, peut rechercher la réparation des dommages subis ; lorsque l’auteur est mineur, ses parents en répondent en principe (code civil, art. 1242, al. 4).

Les événements de ces derniers jours le rappellent : l’école demeure, en toutes circonstances, un lieu de droit. L’administration dispose de pouvoirs réels pour protéger les élèves et les personnels ; elle reste tenue d’assurer la continuité de l’enseignement et de respecter, dans la répression, les droits de la défense. Les familles ne sont pas démunies pour autant : elles peuvent exiger une continuité pédagogique effective et contester une sanction irrégulière ou disproportionnée.

 

FAQ

❓Qui peut décider de fermer un lycée en cas de violences ?

En principe, le chef d’établissement, en sa qualité de représentant de l’État et de responsable de l’ordre dans l’établissement. En cas de difficultés graves et d’urgence, l’article R. 421-12 du code de l’éducation lui permet d’interdire l’accès des locaux et de suspendre les enseignements. Il en informe le conseil d’administration et en rend compte, notamment, à l’autorité académique, au président du conseil régional et au préfet. Aux abords du lycée, sur la voie publique, l’ordre relève en revanche du maire et du préfet, qui peuvent interdire des rassemblements. Dans tous les cas, la fermeture doit rester proportionnée à la menace et prendre fin dès que la sécurité est rétablie.

❓Les cours en visioconférence sont-ils obligatoires pour mon enfant ?

Lorsque l’établissement organise des enseignements à distance pour remplacer les cours en présence, ceux-ci s’inscrivent dans la scolarité ordinaire de l’élève. L’obligation d’assiduité prévue par les articles L. 511-1 et R. 511-11 du code de l’éducation a donc vocation à s’y appliquer, et des absences répétées peuvent être relevées. Cette exigence a toutefois une contrepartie : votre enfant doit être matériellement en mesure de suivre ces cours. S’il ne dispose pas d’un ordinateur ou d’une connexion suffisante, ou si ses aménagements ne sont pas assurés à distance, signalez-le sans tarder, par écrit, au chef d’établissement, afin qu’une solution adaptée soit mise en place.

❓Mon enfant a participé à un blocus : peut-il être sanctionné ?

La liberté d’expression des lycéens est garantie, mais son exercice ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement (art. L. 511-2 du code de l’éducation). La participation à un blocus peut donc, selon les circonstances, justifier une procédure disciplinaire, a fortiori en présence de violences ou de dégradations. Toute sanction doit cependant reposer sur des faits précis, établis et personnellement imputables à l’élève, et demeurer proportionnée à leur gravité : une sanction collective, frappant indistinctement un groupe d’élèves, serait irrégulière. Avant toute décision, votre enfant doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis en mesure de présenter sa défense, le cas échéant avec l’assistance d’un avocat.

❓Les parents sont-ils responsables des dégradations commises par leur enfant ?

Sur le plan civil, en principe oui. L’article 1242 du code civil rend les père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La région, qui a la charge des lycées, l’établissement ou toute autre victime peut ainsi rechercher auprès d’eux la réparation de son préjudice ; il est utile de vérifier, à cet égard, les garanties de son contrat d’assurance de responsabilité civile. Cette responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale, qui demeure strictement personnelle : seul l’auteur des faits peut être poursuivi et condamné, selon les règles propres aux mineurs s’il n’a pas dix-huit ans.

❓Comment contester une sanction prononcée par le conseil de discipline ?

La décision du conseil de discipline doit d’abord être déférée au recteur d’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification (art. R. 511-49 du code de l’éducation). Ce recours est un préalable obligatoire à toute saisine du tribunal administratif, et le recteur se prononce après avis d’une commission académique. La sanction s’applique toutefois immédiatement, sans attendre l’issue de ce recours. Si le recteur la confirme, un recours pour excès de pouvoir peut être formé devant le tribunal administratif, assorti le cas échéant d’un référé-suspension lorsque l’urgence le justifie, notamment si la scolarité de l’élève est compromise. La brièveté du délai impose d’agir sans attendre.

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