Discipline dans une école d’ingénieurs : la convocation doit énoncer les garanties de la défense
Une convocation muette sur le droit de présenter des observations écrites et de consulter son dossier suffit à faire suspendre une exclusion définitive.
Un élève inscrit en troisième et dernière année du cycle ingénieur avait été définitivement exclu de son école par décision du directeur à raison de faits de nature sexuelle commis lors d’une soirée étudiante à l’encontre d’une élève inconsciente, filmés et diffusés sur un réseau social. Le juge des référés a suspendu cette sanction le 26 juin 2026 et enjoint la réintégration provisoire de l’intéressé dans un délai de sept jours. La solution repose sur un terrain exclusivement procédural et ne préjuge en rien de l’appréciation des faits.
Une urgence qui se révèle avec le temps
L’établissement soutenait que le délai de trois mois séparant la prise d’effet de la sanction, le 27 février, de la saisine du juge des référés, le 28 mai, était incompatible avec l’urgence alléguée. L’argument est écarté. Le juge relève que les effets graves et immédiats de la décision résultent notamment de la succession des refus opposés à l’intéressé, six écoles d’ingénieurs ayant décliné son intégration en troisième année et deux universités son inscription en master. L’urgence ne se mesure donc pas seulement à la date de la décision contestée : elle peut se révéler à mesure que les solutions alternatives se ferment. Encore faut-il en administrer la preuve, ce qui suppose de conserver chaque refus écrit. On relèvera par ailleurs que l’établissement n’a invoqué aucun intérêt public s’opposant à la suspension, alors que la balance des intérêts constitue le second versant de l’appréciation de l’urgence.
La garantie doit être portée à la connaissance de l’intéressé
L’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration subordonne toute sanction à l’information préalable des griefs et à la mise à même de demander la communication du dossier. Le règlement intérieur de l’Institut Mines-Télécom va plus loin et énumère, en son article 112, les garanties offertes à l’usager : transmission du rapport de présentation des faits, faculté de présenter des observations écrites, assistance par un conseil de son choix, consultation du dossier au moins dix jours avant la séance, citation de témoins. Or la convocation adressée le 13 janvier 2026 pour une séance fixée au 2 février n’informait l’élève ni de la possibilité de présenter des observations écrites, ni de celle de consulter son dossier. Le doute sérieux est retenu sur ce seul constat. L’enseignement vaut pour tout établissement : une garantie qui figure dans un règlement intérieur mais n’est pas rappelée dans la convocation n’est pas réputée offerte, et le délai de trois semaines laissé à l’intéressé ne compense pas ce silence. On observera au passage que la sanction procédait ici d’une décision du directeur, ce qui justifiait l’application du code des relations entre le public et l’administration, à la différence des universités où l’étudiant est jugé par une section disciplinaire ayant le caractère d’une juridiction administrative spécialisée.
Le droit de se taire, question laissée ouverte
Le requérant soulevait en premier lieu l’absence d’information sur son droit de se taire, en faisant valoir que la sanction reposait de manière déterminante sur ses déclarations en séance. Le juge n’a pas eu à trancher, un moyen suffisant en référé. La question reste pourtant entière et mérite d’être soulevée systématiquement : depuis la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, le fonctionnaire poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline, le Conseil d’État ayant précisé la portée de cette obligation par deux décisions du 19 décembre 2024. Son extension aux usagers du service public de l’enseignement supérieur n’a pas encore été consacrée.
Il faut enfin mesurer ce que l’ordonnance ne dit pas. La suspension est provisoire, la réintégration l’est également, et le tribunal ne s’est prononcé ni sur la matérialité des faits, ni sur la proportionnalité de la sanction, ces questions relevant de la requête au fond pendante. Une irrégularité de procédure n’interdit pas à l’établissement de reprendre régulièrement la procédure disciplinaire.
Tribunal administratif de Toulouse, juge des référés, 26 juin 2026, n° 2604470
Nausica Avocats
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