Refus d’une salle communale : l’indisponibilité alléguée ne résiste pas à l’audience
Une commune qui retire une salle trois jours avant l’événement, sans étayer le risque de trouble qu’elle invoque, s’expose à une injonction sous astreinte.
Une association avait sollicité dès le 3 avril 2026 la mise à disposition d’une salle municipale pour une fête culturelle prévue le 14 mai, complété le formulaire de location et acquitté, le 21 avril, les frais correspondants. Par courrier du 11 mai, soit trois jours avant l’événement, le maire lui a opposé un refus tiré de l’indisponibilité de la salle. Saisi le 12 mai sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a, dès le lendemain, suspendu ce refus et enjoint à la commune de mettre la salle à disposition le 14 mai à partir de midi, sous astreinte de 500 euros par heure de retard.
Une urgence née de l’imminence
L’urgence particulière exigée en référé-liberté résultait ici de la seule chronologie. La réunion était fixée à une date précise, la location payée, les frais d’organisation engagés, et le nombre de participants attendus rendait matériellement impossible la recherche d’une salle de substitution en trois jours. Le juge relève la proximité temporelle entre la décision et la réunion projetée pour en déduire qu’une mesure de sauvegarde devait intervenir sous quarante-huit heures. Une réunion qui ne peut être reportée porte en elle-même son urgence, ce qui commande de saisir le juge dans les heures qui suivent la notification du refus.
Trois motifs, et trois seulement
L’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ouvre l’usage des locaux communaux aux associations, syndicats et partis politiques, le maire en fixant les conditions au regard des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le juge en déduit que le refus ne peut légalement reposer sur d’autres motifs, et rappelle que ces décisions doivent respecter l’égalité de traitement entre associations exerçant des activités similaires. Deux enseignements en découlent. D’abord, l’instruction menée à l’audience a établi que la salle était en réalité disponible, ce qui prive le refus de son fondement affiché : un motif matériellement inexact ne peut fonder une décision. Ensuite, la dimension politique de la réunion, dont l’objet était de commémorer un anniversaire lié à une question diplomatique controversée, ne constitue pas davantage un motif admissible, le texte visant expressément les partis politiques parmi les bénéficiaires possibles.
L’ordre public ne se présume pas
Restait le motif tiré du maintien de l’ordre public, invoqué à l’audience : commentaires haineux sur les réseaux sociaux, tensions liées au contexte diplomatique, climat local dégradé depuis des émeutes urbaines survenues quelques semaines plus tôt. Le raisonnement suivi est celui de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933) : l’interdiction n’est légale que si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée, la prévention des troubles incombant d’abord aux pouvoirs publics. Or la commune n’a produit aucun élément sur les menaces qu’elle disait avoir constatées, alors que la réunion présentait un caractère annuel sans incident lors des éditions précédentes et n’entretenait aucun lien apparent avec les troubles locaux invoqués. La charge de la preuve pèse ainsi sur l’administration : l’affirmation d’un risque, si sincère soit-elle, ne remplace pas les pièces qui l’établissent.
L’ordonnance mérite enfin d’être lue pour son dispositif. Le juge ne se borne pas à suspendre le refus, ce qui aurait laissé l’association sans salle à la date prévue, mais ordonne la mise à disposition effective à une heure déterminée, assortie d’une astreinte. C’est l’utilité propre de l’article L. 521-2, qui permet toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause, ici la liberté de réunion, dont le juge rappelle qu’il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires à son exercice.
Tribunal administratif de Versailles, juge des référés, 13 mai 2026, n° 2606342
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