Radiation d’un architecte : liens d’intérêts non déclarés et formation continue négligée
Nausica Avocats
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La radiation du tableau est la sanction la plus lourde que puisse prononcer une chambre de discipline des architectes. Elle emporte, à titre définitif, l’interdiction d’exercer la profession et de faire état de la qualité d’architecte. Par une décision du 12 juin 2026, devenue définitive, une chambre régionale de discipline l’a infligée à un architecte, en l’assortissant de la publication de la décision à ses frais dans un journal d’annonces légales, ainsi que dans la lettre d’information et sur le site du conseil régional de l’Ordre pendant six mois, de la prise en charge des frais de l’architecte gestionnaire et du versement de 2 000 euros au conseil régional au titre des frais de procédure.
L’avis publié par l’Ordre le 2 septembre 2026 énumère les motifs de la sanction. Ils se rattachent à trois séries de manquements : le défaut de déclaration d’un lien d’intérêt, le manquement à l’obligation d’adapter ses missions à ses aptitudes, à ses connaissances et à ses possibilités d’intervention personnelle, accompagné d’un défaut d’intégrité et de clarté, d’un discrédit jeté sur la profession et d’un manquement au devoir de conseil, enfin la méconnaissance de l’obligation de formation continue. C’est leur conjonction qui éclaire la sévérité de la réponse disciplinaire.
Des manquements qui atteignent le cœur de la relation de confiance avec le maître d’ouvrage
Le premier grief touche à la transparence. L’article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et les articles 29 et 30 du code de déontologie imposent de déclarer au conseil régional de l’Ordre, dans le mois qui suit l’inscription ou l’apparition du lien, les liens familiaux proches avec des professionnels tirant profit de la construction, ainsi que les fonctions de direction exercées dans une entreprise du secteur ou les participations atteignant le dixième de son capital. L’article 15 exige en outre de porter ces liens à la connaissance du client avant tout engagement, en lui remettant copie de la déclaration.
Ces exigences n’ont rien de formel. Elles permettent au maître d’ouvrage de savoir si celui qui conçoit son projet, consulte les entreprises et vérifie leurs situations de travaux peut avoir un intérêt dans l’opération. L’article 8 du code prohibe d’ailleurs toute confusion d’activités susceptible de procurer à l’architecte des avantages à l’insu de son client, et l’article 13 lui commande d’éviter les situations dans lesquelles des intérêts privés pourraient altérer son jugement et sa loyauté.
Le deuxième grief concerne la manière d’exercer. L’article 33 exige que l’architecte adapte le nombre et l’étendue des missions qu’il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d’intervention personnelle et à ses moyens, en recourant si nécessaire à des compétences extérieures. L’article 12, dans sa rédaction applicable aux faits, lui imposait d’assumer ses missions en toute intégrité et clarté, d’éviter toute attitude de nature à discréditer la profession et d’apporter à son client, pendant toute la durée du contrat, le concours de son savoir et de son expérience. Une mission que l’architecte n’est pas en mesure de conduire expose le maître d’ouvrage à des désordres et à des surcoûts.
Le troisième grief vise l’article 4, qui fait obligation à l’architecte d’entretenir et d’améliorer sa compétence. L’Ordre traduit cette exigence par un volume minimal de vingt heures de formation par an, ou de soixante heures sur trois ans, que chaque inscrit déclare sur son espace personnel.
Une sévérité qui préfigure la rigueur du nouveau code de déontologie
L’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 gradue les sanctions depuis l’avertissement et le blâme jusqu’à la suspension, de trois mois à trois ans avec ou sans sursis, et à la radiation. La suspension et la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription, et le conseil régional nomme d’office un architecte gestionnaire chargé de le suppléer dans ses affaires en cours. La chambre peut en outre assortir sa décision d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte, ce qu’elle a fait en l’espèce sur trois supports.
La décision précède de quelques semaines l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du décret du 26 juin 2026, qui a profondément modernisé le code de déontologie des architectes. Chacun des manquements sanctionnés y trouve un écho renforcé. L’article 12 substitue à l’exigence d’intégrité et de clarté celle d’intégrité et de transparence. L’article 13 impose désormais de faire cesser immédiatement ou de prévenir les situations de conflit d’intérêts. L’article 29 ajoute à la liste des liens à déclarer les liens de subordination avec une personne tirant profit de la construction. L’article 4, surtout, oblige l’architecte à déclarer et à justifier auprès de l’Ordre qu’il a satisfait à ses obligations de formation continue, au moment où l’institution engage ses premières campagnes de contrôle.
Les architectes en tireront des conséquences concrètes. La déclaration des liens d’intérêts doit être tenue à jour à chaque évolution de la situation familiale, professionnelle ou capitalistique de l’architecte, et remise au client avant la signature du contrat. Le volume des missions acceptées doit rester en rapport avec les moyens réels de l’agence. Quant à la formation continue, longtemps perçue comme une formalité déclarative, elle constitue désormais un terrain de poursuites à part entière.
Cette radiation, effective depuis le 1er septembre 2026, montre que la juridiction disciplinaire apprécie les manquements dans leur ensemble et n’hésite pas à écarter de la profession l’architecte dont le comportement compromet durablement la confiance des maîtres d’ouvrage. La sanction n’est pas pour autant irrévocable, puisque le décret du 28 décembre 1977 permet à l’architecte radié de solliciter, après un délai de trois ans, l’autorisation de se réinscrire auprès de la juridiction qui l’a prononcée. Nausica Avocats conseille les architectes et les sociétés d’architecture dans la mise en conformité de leurs pratiques avec le nouveau code de déontologie, et les assiste devant les chambres de discipline, en première instance comme en appel.
Chambre régionale de discipline des architectes de Bourgogne-Franche-Comté, décision du 12 juin 2026
FAQ
Quels liens d’intérêts doit déclarer un architecte ?
Le code de déontologie des architectes vise les liens de parenté au premier ou au deuxième degré, en ligne directe ou collatérale, qui unissent l’architecte ou son conjoint à une personne participant professionnellement à une activité tirant profit de la construction. Il vise également les liens avec une personne morale de ce secteur, lorsque l’architecte participe à sa gestion ou à sa direction ou détient au moins le dixième de son capital. Depuis le 1er juillet 2026, les liens de subordination avec une telle personne doivent aussi être déclarés. La déclaration est adressée au conseil régional de l’Ordre dans le mois qui suit l’inscription ou l’apparition du lien, et sa copie est remise au client avant tout engagement.
Quelle est l’obligation de formation continue des architectes ?
L’article 4 du code de déontologie impose à l’architecte de maintenir un niveau élevé de compétence par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation, notamment celles organisées ou validées par l’Ordre. En pratique, l’obligation représente vingt heures par an, ou soixante heures sur trois ans, déclarées sur l’espace personnel de l’architecte. Depuis le décret du 26 juin 2026, l’architecte doit expressément déclarer et justifier auprès de l’Ordre qu’il a satisfait à cette obligation. L’Ordre a engagé en 2026 ses premières campagnes de contrôle, et la radiation commentée montre que ce manquement peut être retenu par la juridiction disciplinaire.
Quelles sanctions peut prononcer la chambre régionale de discipline des architectes ?
L’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture prévoit l’avertissement, le blâme, la suspension de l’inscription au tableau pour une période de trois mois à trois ans, avec ou sans sursis, et la radiation. La chambre peut assortir sa décision d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte et mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par la partie adverse. La suspension et la radiation privent l’intéressé de tous les droits attachés à l’inscription. La décision peut être déférée en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes, et la sanction ne peut être mise à exécution pendant le délai d’appel ni pendant l’instance d’appel.
Quel est le rôle de l’architecte gestionnaire après une radiation ?
Lorsqu’un architecte est suspendu ou radié, ses clients ne peuvent être laissés sans interlocuteur au milieu d’une opération. L’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 prévoit donc que le conseil régional de l’Ordre nomme d’office un architecte gestionnaire pour suppléer l’architecte sanctionné, dans des conditions fixées par décret, afin que les affaires en cours soient gérées ou liquidées. Son intervention a un coût, que la chambre de discipline peut mettre à la charge de l’architecte poursuivi, comme elle l’a fait dans la décision du 12 juin 2026. Pour le maître d’ouvrage, ce mécanisme garantit la continuité du suivi de l’opération ou, à tout le moins, une sortie ordonnée du contrat.
Quelles possibilités de réinscription existent après une radiation ?
La radiation emporte à titre définitif l’interdiction d’exercer la profession d’architecte et de faire état de cette qualité. Elle ne constitue pas pour autant une impasse. Le décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession permet à l’architecte radié de demander, après un délai de trois ans, à la juridiction qui a prononcé la radiation d’autoriser sa réinscription au tableau. Une telle demande se prépare avec soin. L’architecte a tout intérêt à démontrer que les causes de la sanction ont disparu, en justifiant par exemple des formations suivies, d’une organisation professionnelle repensée et d’une parfaite transparence quant à ses liens d’intérêts.
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