Refus d’inscription d’une société de chirurgiens-dentistes : le Conseil d’État écarte l’urgence lorsque l’instance ordinale nationale s’apprête à statuer
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Pour un chirurgien-dentiste engagé dans un projet d’exercice regroupé, le refus d’inscription de sa société au tableau de l’ordre représente bien davantage qu’un contretemps administratif. Il interrompt l’activité, prive les praticiens de leurs revenus, fragilise les emplois créés et laisse courir les échéances des emprunts contractés. La tentation est alors grande de saisir sans délai le juge des référés. L’ordonnance rendue le 14 septembre 2026 par le juge des référés du Conseil d’État montre toutefois que la condition d’urgence ne s’apprécie jamais indépendamment du calendrier de la procédure ordinale.
Cinq chirurgiens-dentistes s’étaient regroupés au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée installée dans le Rhône, en s’appuyant sur une convention conclue avec une société prestataire chargée de fournir, contre redevance, des locaux aménagés et diverses prestations de services. Inscrite par le conseil départemental, la société avait vu cette inscription remise en cause, sur recours du Conseil national de l’ordre, par le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait estimé que la convention portait atteinte à l’indépendance des praticiens.
Une urgence appréciée à la lumière du recours pendant devant le Conseil national
La société soutenait que le refus d’inscription, effectif depuis la fin du mois de juillet 2026, la privait de toute activité, exposait les praticiens à une érosion de leur patientèle et plaçait dans l’incertitude les trois assistantes dentaires qu’elle avait recrutées. De tels éléments sont de ceux qui peuvent caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, au sens de la définition de l’urgence retenue par le Conseil d’État depuis sa décision de Section du 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres (n° 228815).
Le juge des référés a pourtant fait prévaloir une autre donnée, révélée par les échanges intervenus à l’audience du 10 septembre 2026. Saisie par la société le 25 août 2026, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre avait convoqué les parties à une audience fixée au 1er octobre 2026, et sa décision était appelée à intervenir à bref délai. Or l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que la suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation. Le Conseil d’État a précisé, dans sa décision de Section du 12 octobre 2001, Société Produits Roche (n° 237376), que lorsque la décision contestée fait l’objet d’un recours administratif préalable, la suspension vaut, sauf si le juge en décide autrement, au plus tard jusqu’à l’intervention de la décision prise sur ce recours.
Une suspension prononcée au milieu du mois de septembre n’aurait donc produit ses effets que durant quelques semaines, avant de prendre fin de plein droit avec la décision nationale. Le juge en a déduit que l’urgence ne pouvait, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie, et il a rejeté la requête sans avoir à se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Indépendance professionnelle et conventions de services, un débat renvoyé à l’instance nationale
Le rejet pour défaut d’urgence ne doit pas occulter l’intérêt des moyens soulevés, révélateurs des interrogations que suscitent les montages associant des praticiens à une société prestataire. Le conseil régional s’était attaché au recrutement du personnel de secrétariat et d’entretien par cette société, à l’absence d’usage exclusif d’une salle de soins, au silence de la convention sur la continuité des soins, les urgences et les gardes, ainsi qu’à la fourniture des consommables. La société répliquait que l’indépendance professionnelle, que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes intégré au code de la santé publique interdit d’aliéner, n’impose pas au praticien d’être l’employeur de chaque salarié présent dans les locaux, et que ces stipulations relevaient de l’organisation matérielle de l’environnement de travail, non de l’exercice de l’art dentaire.
Le juge des référés ne tranche pas cette question. Il relève en revanche un élément déterminant pour la suite de la procédure : une nouvelle convention, conclue le 27 juillet 2026, s’est substituée à celle du 29 avril 2026 au vu de laquelle l’instance régionale avait statué. C’est à la lumière de ce nouvel acte que la formation restreinte du Conseil national appréciera la demande d’inscription.
L’enseignement pratique est double. Lorsqu’un refus repose sur la rédaction d’un contrat, la réécriture de ce dernier constitue souvent la voie la plus efficace pour obtenir l’inscription, à la condition d’en tirer toutes les conséquences procédurales. Par ailleurs, la saisine du juge des référés doit être calibrée au regard du calendrier de l’instance de recours : une audience ordinale imminente affaiblit considérablement l’argument tiré de l’urgence, puisque la décision attendue privera de tout effet la mesure provisoire sollicitée.
Cette ordonnance rappelle que le référé-suspension relève d’un choix stratégique, qui suppose de mesurer l’utilité concrète d’une mesure provisoire au regard de l’instance déjà engagée. Pour les praticiens confrontés à un refus d’inscription motivé par les stipulations d’un contrat d’exercice ou de prestations, l’essentiel se joue souvent dans la qualité de la convention soumise à l’ordre et dans la préparation de l’audience devant le Conseil national. Nausica Avocats accompagne les professionnels de santé dans leurs démarches ordinales, de la relecture des conventions jusqu’aux recours portés devant le Conseil d’État.
Conseil d’État, juge des référés, 14 septembre 2026, n° 519188
FAQ
Quel juge saisir contre un refus d’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ?
La décision rendue sur une demande d’inscription peut être déférée au conseil régional de l’ordre, dont la décision peut à son tour être contestée devant le Conseil national. La décision de l’instance nationale peut ensuite faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Pendant ce parcours, un référé-suspension peut être introduit contre la décision contestée, à la condition de justifier d’une urgence et d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. L’ordonnance du 14 septembre 2026 montre que le juge des référés du Conseil d’État accepte d’examiner une telle demande avant même que l’instance nationale ait statué.
Quels sont les critères de l’urgence en matière de refus d’inscription ?
L’urgence est caractérisée lorsque la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’interdiction d’exercer, la perte de revenus, la menace pesant sur les emplois et le poids des charges d’emprunt constituent des éléments pertinents, qu’il convient de documenter avec précision. Le juge procède toutefois à une appréciation globale et concrète, qui tient compte de la durée pendant laquelle une suspension serait réellement utile. Lorsque l’instance de recours doit se prononcer dans quelques semaines, l’urgence peut être écartée, comme l’a jugé le Conseil d’État le 14 septembre 2026.
Quelle est la durée d’effet d’une suspension prononcée pendant l’instance ordinale ?
L’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que la suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête au fond. Lorsque la décision contestée est soumise à un recours administratif préalable, la jurisprudence Société Produits Roche du 12 octobre 2001 précise que la mesure vaut, sauf si le juge en décide autrement, au plus tard jusqu’à l’intervention de la décision prise sur ce recours. Dans l’affaire commentée, la décision attendue de la formation restreinte du Conseil national aurait donc mis fin de plein droit à toute suspension, ce qui a pesé de manière décisive dans l’appréciation de l’urgence.
Quelles clauses d’une convention de services peuvent inquiéter l’ordre ?
Dans l’affaire jugée, l’instance régionale s’était attachée au recrutement du personnel par la société prestataire, à l’absence d’usage exclusif d’une salle de soins, à l’absence de stipulations organisant la continuité des soins, les urgences et les gardes, ainsi qu’aux modalités de fourniture des consommables. L’ordre vérifie que le praticien conserve la maîtrise de son exercice, de son organisation clinique et de ses choix thérapeutiques. Une convention rédigée avec soin, qui réserve au praticien les décisions touchant à son art, lui garantit l’accès aux locaux en toutes circonstances et organise la permanence des soins, limite sensiblement ce risque.
Que faire lorsque l’ordre refuse l’inscription en raison d’une convention jugée contraire à l’indépendance ?
La première démarche consiste à analyser précisément les griefs retenus, puis à déterminer s’il est préférable de contester la décision, de modifier la convention ou de combiner ces deux voies. Dans l’affaire commentée, les praticiens ont conclu une nouvelle convention, que le Conseil national examinera lors de son audience. Il importe également de préparer cette audience avec rigueur, de produire les pièces établissant la réalité de l’autonomie des praticiens et de n’engager un référé qu’après avoir mesuré son utilité au regard du calendrier ordinal. L’assistance d’un avocat familier du contentieux des professions de santé permet de sécuriser chacune de ces étapes.
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