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Retrait d’agrément d’assistante maternelle : l’information préalable de la commission consultative, une garantie à ne pas négliger

L’agrément d’assistante maternelle est bien plus qu’une simple autorisation administrative : c’est l’instrument même de l’activité professionnelle, sans lequel toute prise en charge d’enfants devient impossible. Son retrait emporte donc des conséquences immédiates et souvent dramatiques sur la situation financière et personnelle de la professionnelle concernée. C’est précisément pour cette raison que la loi a entouré la procédure de retrait de garanties strictes, parmi lesquelles figure la consultation préalable d’une commission consultative paritaire départementale. Une ordonnance de référé du tribunal administratif de Dijon  fournit l’occasion d’éclairer les contours de cette garantie procédurale, dont la méconnaissance peut conduire à la suspension, puis à l’annulation, de la décision contestée.

L’agrément : la clé de voûte de l’exercice professionnel

L’exercice de la profession d’assistante maternelle est subordonné à la délivrance d’un agrément par le président du conseil départemental, en application des articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Cet agrément n’est pas un simple acte autorisant l’exercice : il en détermine également les modalités précises, qu’il s’agisse du nombre d’enfants pouvant être accueillis, des conditions matérielles de l’accueil ou, fait moins connu mais lourd de conséquences, du lieu d’exercice de l’activité. Dans le cas particulier des maisons d’assistantes maternelles (MAM), l’agrément est attaché à un lieu d’exercice précis, ce qui signifie qu’une assistante maternelle exerçant en MAM ne peut pas, du jour au lendemain, basculer son activité à domicile sans solliciter une modification de son agrément.

Cette double dimension — autorisation et cadre d’exercice — explique pourquoi le retrait emporte des conséquences si lourdes. Il ne se limite pas à interdire la poursuite de l’activité dans tel ou tel local : il prive l’intéressée de toute possibilité légale d’exercer son métier.

Le retrait d’agrément : un pouvoir encadré

Le président du conseil départemental peut, en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, retirer un agrément lorsque les conditions de celui-ci cessent d’être remplies ou lorsque la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants accueillis se trouvent compromis. Le législateur a toutefois encadré ce pouvoir, conscient des conséquences professionnelles et personnelles d’une telle mesure.

L’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi que toute décision de retrait, de restriction ou de non-renouvellement d’agrément doit être précédée de la saisine pour avis de la commission consultative paritaire départementale. Cette commission, mentionnée à l’article R. 421-27 du même code, comprend notamment des représentants élus des assistants maternels, garantissant une forme de jugement par les pairs sur les décisions les plus graves affectant la profession.

Plus précisément, le texte impose que l’assistante maternelle concernée soit informée, au moins quinze jours avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée. Elle peut consulter son dossier administratif, présenter ses observations écrites ou orales, et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La liste des représentants élus à la commission lui est également communiquée.

La nature de la mesure envisagée : un élément central de l’information préalable

C’est ici que se loge la difficulté qu’a tranchée le juge des référés dijonnais. L’article R. 421-23 distingue clairement trois types de décisions susceptibles d’affecter défavorablement l’assistante maternelle : le retrait, la restriction et le non-renouvellement. Or ces mesures n’ont ni la même portée, ni les mêmes conséquences pratiques, et n’appellent donc pas la même défense.

Le retrait emporte la disparition complète de l’agrément et donc l’impossibilité totale d’exercer. La restriction, en revanche, ne fait que limiter les conditions d’exercice — par exemple en réduisant le nombre d’enfants pouvant être accueillis, ou en supprimant la possibilité d’accueillir certains profils. Face à une restriction, l’assistante maternelle peut continuer son activité, sous une forme amoindrie. Face à un retrait, elle perd tout. On comprend dès lors que la stratégie de défense, les arguments à développer, les pièces à produire ne sont pas les mêmes selon la mesure envisagée.

Le tribunal administratif de Dijon a estimé, dans son ordonnance du 25 février 2026, que le moyen tiré de ce que la requérante n’avait pas été clairement informée de la nature exacte de la décision envisagée était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du retrait. En l’espèce, le courrier de convocation devant la commission ne mentionnait qu’une restriction de l’agrément, et les débats devant la commission n’avaient porté que sur cette hypothèse. C’est seulement au moment du délibéré que la commission s’est prononcée en faveur d’un retrait, position reprise par l’administration sans nouvelle consultation ni information de l’intéressée.

Une garantie au sens de la jurisprudence Danthony

Le raisonnement du juge des référés s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence bien établie depuis l’arrêt Danthony rendu par le Conseil d’État le 23 décembre 2011. Selon cette jurisprudence, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.

La consultation de la commission consultative paritaire ne se réduit pas à une formalité administrative : elle constitue une garantie pour l’assistante maternelle, parce qu’elle lui permet de présenter ses observations de manière pertinente face à la mesure réellement envisagée. Si l’intéressée se prépare à débattre d’une restriction, elle n’a aucune raison de mobiliser les mêmes arguments — ni de produire les mêmes pièces — que si un retrait était en cause. L’information erronée sur la nature de la mesure envisagée la prive donc d’une garantie procédurale essentielle, ce qui justifie de regarder le moyen comme sérieux au stade du référé suspension.

L’urgence : une appréciation contextualisée

La décision dijonnaise présente également un intérêt sur le terrain de l’urgence, condition cumulative pour obtenir la suspension d’une décision administrative en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le juge des référés rappelle que l’urgence s’apprécie au regard de la gravité et de l’immédiateté de l’atteinte portée à la situation du requérant et aux intérêts qu’il défend.

Dans le cas d’un retrait d’agrément d’assistante maternelle, l’urgence ne se limite pas à la simple perte de revenus, qui pourrait théoriquement être compensée par une indemnisation a posteriori en cas d’annulation. Le juge dijonnais retient une approche plus large, en tenant compte du fait que la commune propriétaire du local de la maison d’assistantes maternelles avait, du fait du retrait, décidé d’activer la clause résolutoire du bail professionnel pour non-exercice de l’activité. Conséquence : même en cas d’annulation des décisions au fond, la pérennité de l’activité serait gravement compromise, faute pour la requérante de pouvoir reprendre son exercice dans les locaux qu’elle occupait.

Cette appréciation contextualisée de l’urgence est précieuse. Elle invite à dépasser la seule logique financière pour examiner les conséquences en chaîne d’une décision administrative : perte de bail, perte de clientèle, perte de réputation professionnelle, parfois perte de possibilité matérielle de reprise même en cas de victoire au fond.

L’absence d’obstacle tiré de l’intérêt public

Lorsqu’est en cause une décision motivée par la protection des enfants — domaine particulièrement sensible — l’administration soulève fréquemment un intérêt public faisant obstacle à la suspension. Le juge des référés rappelle toutefois, dans cette ordonnance, qu’il convient d’examiner concrètement si un tel intérêt fait obstacle. En l’espèce, le fait que la plainte pénale déposée à l’encontre de la requérante ait été classée sans suite a été retenu comme un élément décisif pour écarter l’obstacle tiré de la protection de la santé, de la sécurité et de l’épanouissement des enfants.

Cet aspect mérite l’attention : il rappelle que l’invocation d’un intérêt public supérieur ne suffit pas, à elle seule, à faire échec à une demande de suspension. Le juge procède à une balance des intérêts, en tenant compte des éléments concrets du dossier — et notamment des suites pénales données, ou non données, aux faits reprochés.

Enseignements pratiques pour les assistantes maternelles et leurs conseils

Plusieurs enseignements pratiques peuvent être tirés de cette décision.

D’abord, sur le terrain de la procédure préalable : la professionnelle convoquée devant la commission consultative paritaire doit s’assurer que la nature exacte de la mesure envisagée lui a été clairement notifiée. Une convocation faisant état d’une « restriction » ne couvre pas une décision finale de retrait. En cas de doute sur la nature de la mesure envisagée, il est impératif d’écrire à l’administration pour obtenir une clarification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en faisant valoir le droit à une information précise sur la décision envisagée.

Ensuite, sur le terrain probatoire : la conservation de toutes les pièces de la procédure — courrier de convocation, dossier transmis avant la commission, compte rendu de la séance s’il en existe un — est essentielle pour démontrer ultérieurement une éventuelle irrégularité.

Enfin, sur le terrain stratégique : le référé suspension est un outil particulièrement précieux dans ce contentieux, car il permet d’obtenir, dans un délai relativement court, la restauration provisoire de l’agrément, et donc la possibilité de reprendre l’exercice professionnel sans attendre l’issue de la procédure au fond, qui peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années. La démonstration de l’urgence pourra utilement s’appuyer sur l’ensemble des conséquences pratiques du retrait, et non seulement sur la perte de revenus.

Une jurisprudence qui s’inscrit dans une tendance protectrice

Au-delà du cas particulier, l’ordonnance dijonnaise s’inscrit dans une jurisprudence administrative qui veille de plus en plus rigoureusement au respect des garanties procédurales bénéficiant aux professionnels dont l’activité est subordonnée à une autorisation administrative. Que l’on songe aux contentieux des autorisations d’exercer dans les professions de santé, aux décisions affectant les agréments des assistants familiaux, ou encore aux retraits d’autorisation d’exploiter certaines activités réglementées, la trame est la même : plus la mesure est lourde de conséquences professionnelles, plus le juge s’attache à vérifier que la procédure préalable a effectivement permis à l’intéressé de se défendre utilement.

Cette exigence trouve son fondement dans une conception substantielle du contradictoire, qui ne se réduit pas à la formalité d’une convocation devant un organe consultatif, mais qui suppose une information loyale et complète sur la nature de la mesure envisagée. C’est précisément cette conception que retient le juge des référés de Dijon, et qui justifie la suspension prononcée.

TA Dijon, 25 fevr. 2026, n° 2600347 

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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