Discipline ordinale : l’appel ne peut préjudicier à l’appelant
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En droit disciplinaire des professions de santé, la voie de l’appel n’est pas un terrain neutre. Par une décision du 16 mai 2025 (n° 470567), le Conseil d’État rappelle une règle générale de procédure que les chambres disciplinaires nationales perdent parfois de vue : l’appel ne peut préjudicier à l’appelant. Une juridiction ordinale saisie du seul recours du plaignant, qui réclame une sanction plus lourde, ne peut donc ni relaxer le professionnel poursuivi, ni adoucir la peine prononcée en première instance.
Les faits
Un chirurgien-dentiste pratiquant l’orthodontie faisait l’objet d’une plainte du Syndicat des orthodontistes de France, à laquelle s’était associé le conseil départemental des Yvelines de l’ordre. La chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France lui a infligé, le 21 octobre 2021, la sanction du blâme. Estimant cette sanction insuffisante, le syndicat a interjeté appel devant la chambre disciplinaire nationale afin d’obtenir une peine plus sévère. Le praticien, quant à lui, n’avait pas relevé appel de la décision des premiers juges.
Contre toute attente, la chambre disciplinaire nationale a, par une décision du 17 novembre 2022, relaxé le chirurgien-dentiste, considérant qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché. Le syndicat, qui avait pourtant saisi la juridiction pour aggraver la sanction, se retrouvait avec un résultat exactement inverse de celui recherché. Il a formé un pourvoi en cassation.
La question de droit
Le litige posait une question de principe : une juridiction disciplinaire d’appel, saisie du seul recours d’un plaignant tendant à l’aggravation de la sanction, peut-elle statuer dans un sens défavorable à ce plaignant, jusqu’à prononcer une relaxe ? Autrement dit, la chambre nationale disposait-elle du pouvoir de rejuger entièrement l’affaire, ou son office était-il enfermé dans les limites de l’appel dont elle était saisie ?
La réponse est nette. Le Conseil d’État rattache la solution aux règles générales de procédure qui s’imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, au nombre desquelles figure le principe selon lequel l’appel ne peut préjudicier à l’appelant. Il en déduit que la juridiction disciplinaire d’un ordre professionnel, saisie en appel d’un seul recours aux fins d’aggravation, ne peut relaxer le professionnel poursuivi ni lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Et ce, y compris lorsqu’elle estime qu’aucun manquement n’est caractérisé : dans une telle hypothèse, il lui appartient seulement de rejeter la requête d’appel.
En relaxant le praticien alors qu’elle n’était saisie que d’un appel en aggravation, la chambre disciplinaire nationale s’est méprise sur son office. Sa décision est annulée et l’affaire lui est renvoyée. Au stade du réexamen, elle ne pourra que confirmer le blâme, ou l’aggraver si les faits le justifient ; la relaxe et l’allègement de la peine lui sont désormais interdits.
La portée de l’arrêt dépasse le seul ordre des chirurgiens-dentistes. Le Conseil d’État inscrit sa solution dans une jurisprudence ancienne et constante, déjà appliquée aux pharmaciens comme aux architectes. Elle vaut, à l’identique, devant les chambres disciplinaires des médecins, des vétérinaires et de l’ensemble des ordres professionnels.
Portée pratique
Pour le professionnel poursuivi, l’enseignement est protecteur : la décision de première instance constitue un plancher dès lors qu’il choisit de ne pas faire appel. Si seul le plaignant conteste la sanction en réclamant son aggravation, le praticien ne risque, au pire, que la confirmation de la peine initiale. Relever appel à son tour, c’est rouvrir l’entière discussion et s’exposer à un réexamen des manquements ; s’en abstenir, c’est verrouiller la sanction de première instance comme limite haute.
Pour le plaignant, l’arrêt invite à la prudence : un appel formé aux seules fins d’aggravation ne peut jamais tourner à l’avantage du professionnel visé, mais il ne garantit pas davantage l’aggravation espérée. Pour les juridictions ordinales, enfin, la décision rappelle une limite infranchissable : la tentation de rejuger l’affaire dans son ensemble se heurte à l’objet de l’appel, et une chambre qui s’en affranchit expose sa décision à une annulation quasi certaine.
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