Bourse sur critères sociaux : l’annulation d’un refus fondé sur la prise en compte erronée des ressources
Une étudiante inscrite en première année de formation universitaire de technologie s’était vu refuser une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2022-2023, au motif que le plafond annuel de ressources était dépassé. Invoquant une erreur dans l’avis d’imposition transmis, elle en demandait l’annulation. Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon annule le refus, non sur le fondement du droit à l’erreur tel qu’il était plaidé, mais en raison d’une erreur de fait commise par l’administration.
Les règles de prise en compte des ressources
Les bourses sur critères sociaux sont attribuées, en application de l’article D. 821-1 du code de l’éducation, selon des conditions de ressources précisées par circulaire. La circulaire du 24 mars 2022 retient, en principe, les revenus des parents perçus l’avant-dernière année. En cas de séparation des parents, elle ne permet de ne considérer que les revenus du parent ayant la charge de l’étudiant qu’à la condition qu’une décision de justice ou un acte équivalent prévoie le versement d’une pension alimentaire par l’autre parent ; à défaut, les ressources des deux parents sont prises en compte. Le plafond applicable à l’échelon 0 bis, pour un étudiant sans point de charge, s’établissait à 33 100 euros selon l’arrêté du 18 juillet 2022.
Le rejet de l’argument tiré du droit à l’erreur, l’annulation pour erreur de fait
La requérante soutenait avoir transmis par mégarde l’avis d’imposition d’une autre personne et demandait que seuls les revenus de sa mère soient retenus. Le tribunal écarte cette prétention : l’administration avait bien retenu les revenus maternels au titre de 2020, et, en l’absence de toute décision ou acte fixant la charge de l’étudiante sur l’un des parents divorcés, les ressources des deux parents devaient être considérées. L’argumentation fondée sur la seule situation de la mère ne pouvait donc prospérer.
L’annulation procède d’un autre constat : il ressortait des pièces que le recteur avait également tenu compte, à tort, des revenus d’une tierce personne, qui n’était ni le concubin de la mère ni le père de l’étudiante, qui résidait au Sénégal et ne percevait aucun revenu d’origine française. En intégrant dans le calcul les ressources d’un tiers étranger au foyer, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de fait, le dépassement du plafond reposant ainsi sur une assiette de ressources inexacte.
Une logique commune au contentieux des bourses
La solution rejoint celle retenue par d’autres juridictions en matière de bourses : le juge contrôle la matérialité des faits sur lesquels repose le refus et annule dès lors que les ressources prises en compte ne correspondent pas à la réalité du foyer. Que l’inexactitude provienne d’un avis d’imposition erroné ou, comme ici, de l’inclusion indue des revenus d’un tiers, le refus encourt l’annulation. La rigueur du calcul des ressources constitue ainsi une garantie essentielle pour les étudiants éligibles.
TA Lyon, 3e ch., 16 mai 2024, n° 2206614
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Bourse sur critères sociaux : l’annulation d’un refus fondé sur la prise en compte erronée des ressources
Une étudiante inscrite en première année de formation universitaire de technologie s’était vu refuser une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2022-2023, au motif que le plafond annuel de ressources était dépassé. Invoquant une erreur dans l’avis d’imposition transmis, elle en demandait l’annulation.......
09 juillet, 2026 -
Admission en licence : le tribunal administratif censure le refus fondé sur la seule saturation des capacités d’accueil
La saturation des capacités d’accueil suffit-elle à fonder le refus d’admission d’un candidat en première année de licence ? Le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 11 février 2026 (n° 2415557) répond par la négative et rappelle que, dès lors que le......
08 juillet, 2026 -
Contentieux du handicap : une frontière de compétence à ne pas méconnaître entre juge administratif et juge judiciaire
Une requérante avait, par une même requête, contesté devant le tribunal administratif le refus d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » opposé par le président du conseil départemental, ainsi que les refus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap......
07 juillet, 2026