Une requérante avait, par une même requête, contesté devant le tribunal administratif le refus d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » opposé par le président du conseil départemental, ainsi que les refus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) opposés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par une ordonnance du 19 mai 2026, le tribunal statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejette pour incompétence les conclusions relatives à l’AAH et à la PCH, tout en retenant celles relatives à la carte de stationnement.
Une répartition peu intuitive des compétences
La matière du handicap illustre la complexité de la dualité juridictionnelle. Le tribunal rappelle que, en application des articles L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, les recours relatifs à l’AAH et à la PCH relèvent du contentieux de la sécurité sociale et, partant, des tribunaux judiciaires spécialement désignés — en pratique, le pôle social du tribunal judiciaire. Il en va de même des mentions « invalidité » et « priorité » de la carte mobilité inclusion. La mention « stationnement » fait en revanche figure d’exception : les décisions prises par le président du conseil départemental à son sujet relèvent du juge administratif.
Le rejet pour incompétence, faute de renvoi possible
L’intérêt procédural de l’ordonnance tient au sort réservé aux conclusions mal orientées. S’agissant d’une incompétence opposant les deux ordres de juridiction, le juge administratif ne peut transmettre le dossier à la juridiction judiciaire : il rejette les conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent, en indiquant qu’il appartiendra à l’intéressée de saisir elle-même le tribunal judiciaire d’Arras. Le mécanisme de renvoi interne au seul ordre administratif ne joue pas ici. Les conclusions relatives à la carte de stationnement, qui ressortissent à la compétence administrative, demeurent quant à elles instruites par le tribunal dans le cadre de la même instance.
Portée
La décision est un utile rappel à l’attention des justiciables : une requête unique regroupant des prétentions relevant des deux ordres de juridiction sera scindée, la part adressée au mauvais ordre étant purement et simplement rejetée. La vigilance s’impose d’autant plus que la contestation d’un refus de carte de stationnement est subordonnée à un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, dont l’omission entacherait la requête d’irrecevabilité.
TA Lille, 19 mai 2026, n° 2512627
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