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Indemnité de sujétions en éducation prioritaire : rappel de l’égalité de traitement des AESH

Un accompagnant d’élèves en situation de handicap exerçant en réseau d’éducation prioritaire peut-il être privé de l’indemnité de sujétions versée aux autres personnels du même établissement ? Par un arrêt du 11 mars 2026 (n° 25VE00286), la cour administrative d’appel de Versailles répond par la négative, dans le sillage d’une décision récente du Conseil d’État, et reconnaît à ces agents le bénéfice de l’indemnité au nom de l’égalité de traitement.

Une accompagnante, recrutée comme agent contractuel en 2017 pour exercer ses fonctions dans des écoles relevant des programmes REP et REP+ du Loiret, s’était vu opposer un refus implicite à sa demande tendant au versement de l’indemnité de sujétions prévue par l’article 6 du décret du 28 août 2015. Le tribunal administratif d’Orléans ayant annulé ce refus et enjoint le versement, le ministre de l’éducation nationale relevait appel.

Le cadre indemnitaire et le test d’égalité

La cour rappelle, en s’appuyant expressément sur la décision n° 500427 du Conseil d’État du 16 juillet 2025, que le décret du 28 août 2015 alloue une indemnité de sujétions aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, administratifs, techniques, sociaux et de santé, ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale exerçant en REP+ ou en REP. En vertu du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans ces mêmes établissements en bénéficient également, sans que leur recrutement par contrat à durée déterminée y fasse obstacle.

La cour énonce ensuite la grille d’analyse propre au principe d’égalité : l’autorité réglementaire peut régler différemment des situations différentes ou déroger à l’égalité pour un motif d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée. Ce test, qui s’applique aux normes régissant des agents publics au-delà d’un même corps, commande l’examen de la situation des AESH au regard de l’objet de l’indemnité.

Des sujétions comparables justifiant une égalité de traitement

La cour caractérise d’abord l’objet de l’indemnité : prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice en éducation prioritaire, inciter les agents à y servir durablement afin de stabiliser les équipes, et, depuis le décret du 28 juin 2021, valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes en REP+.

C’est à l’aune de cet objet qu’elle apprécie la situation des accompagnants. Examinant la nature de leurs missions, telle qu’elle résulte de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, du décret du 27 juin 2014 et des circulaires de cadrage, la cour relève que ces agents appartiennent à la communauté éducative, contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation, participent aux équipes de suivi et concourent à l’accès des élèves aux apprentissages. Elle en déduit que, eu égard à la nature de leurs missions et à leurs conditions d’exercice, les AESH exerçant en REP+ et en REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité, et qu’ils participent à l’engagement professionnel collectif des équipes. Surtout, les particularités de leur statut et de leurs conditions de recrutement ne sont pas, étant donné l’objet de l’indemnité, de nature à justifier leur exclusion. Le refus opposé à l’intéressée portait donc atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents publics, et c’est à bon droit que les premiers juges avaient annulé la décision.

L’office du juge de l’injonction : une réparation circonscrite dans le temps

La cour annule en revanche l’injonction prononcée en première instance, qui imposait un versement à compter de la date de recrutement, alors que l’intéressée n’en sollicitait le bénéfice qu’à partir du 1er janvier 2018. Statuant elle-même, elle enjoint à l’État de verser une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 ayant modifié le décret du 28 août 2015, puis, à compter du 1er janvier 2023, en application de ce décret dans la mesure où elle continue d’en remplir les conditions, déduction faite des périodes d’autorisation spéciale d’absence.

L’arrêt illustre ainsi une double exigence : une réparation fondée sur l’égalité pour combler la période antérieure à la modification réglementaire, et un relais assuré par le texte nouveau au-delà, l’injonction étant strictement ajustée aux conclusions de la requérante et à l’évolution du droit applicable.

La portée pratique de la décision est considérable pour les très nombreux accompagnants exerçant en éducation prioritaire, fondés à réclamer, sur le terrain de l’égalité de traitement, le bénéfice d’une indemnité dont ils avaient été tenus à l’écart.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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