Refus d’accueil en résidence universitaire adaptée sans saisine préalable de la CDAPH : le tribunal administratif de Paris suspend la décision de la Fondation santé des étudiants de France
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Les décisions d’orientation prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ont une portée contraignante que les établissements et services médico-sociaux ne peuvent ignorer. Le législateur a en effet posé, à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, un principe clair : l’établissement désigné par la commission ne peut, de sa propre initiative, mettre fin à l’accompagnement sans qu’une décision préalable de la CDAPH ne soit intervenue. Ce garde-fou, destiné à protéger les personnes en situation de handicap contre une rupture brutale de leur prise en charge, est au cœur de l’ordonnance rendue le 26 juin 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Un étudiant porteur d’un handicap nécessitant l’aide d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne et se déplaçant en fauteuil roulant, résidait depuis 2020 au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard, gérée par la Fondation santé des étudiants de France et située 4 rue de Quatrefages à Paris. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise lui avait reconnu une orientation vers cet établissement pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. Par une décision du 29 mai 2026, la Fondation a refusé son admission ou le renouvellement de son séjour au titre de l’année universitaire 2026-2027. Sans aucune solution de relogement alternative adaptée à son handicap, M. Carlier a saisi le juge des référés en demandant la suspension de cette décision. Le juge des référés a fait droit à cette demande, constatant que les deux conditions du référé-suspension, l’urgence et le doute sérieux, étaient réunies.
I. L’obligation de saisine préalable de la CDAPH : un impératif procédural protecteur que l’établissement ne peut s’affranchir
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles organise la procédure de désignation des établissements et services médico-sociaux par la CDAPH selon une logique de protection renforcée. Au titre du 2° du I de cet article, la commission est compétente pour désigner les établissements correspondant aux besoins de la personne handicapée et en mesure de l’accueillir. Cette décision d’orientation, une fois prise, s’impose à l’établissement dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. La portée de cette obligation est considérable : l’établissement désigné ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser l’admission d’une personne dont la CDAPH a ordonné l’orientation.
Le troisième alinéa du III de l’article L. 241-6 précise la procédure à suivre en cas de difficulté : lorsque l’évolution de l’état ou de la situation de la personne handicapée le justifie, l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. Mais cette formulation est délibérément permissive — «peuvent demander» — et non impérative au sens où l’établissement pourrait agir seul. Le texte est catégorique sur la suite logique : «L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.» Ce dernier membre de phrase est la clé de l’ordonnance. Il établit que la compétence de décision appartient à la CDAPH, non à l’établissement, et que toute décision unilatérale de refus ou de fin d’accompagnement prise en dehors de cette procédure est entachée d’une irrégularité substantielle.
En l’espèce, le juge des référés a constaté qu’il ne résultait pas de l’instruction que la Fondation santé des étudiants de France avait informé la CDAPH de son intention de mettre fin à l’accueil de M. Carlier ou de refuser son admission pour l’année 2026-2027. Or la décision d’orientation de la CDAPH du Val-d’Oise était en cours de validité, elle couvrait la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, et l’établissement était donc tenu de l’exécuter ou, à défaut, de saisir la commission pour en solliciter la révision. La Fondation n’a fait ni l’un ni l’autre. Elle a purement et simplement opposé un refus sans en informer préalablement ni la CDAPH ni la maison départementale des personnes handicapées, pourtant destinataires légaux de toute décision de refus d’admission en vertu de l’article L. 241-6 III. Ce double manquement, absence de saisine de la CDAPH et absence de notification à la MDPH, constitue une méconnaissance caractérisée des garanties procédurales instituées pour protéger les personnes handicapées contre les décisions unilatérales des établissements qui les accueillent.
II. La réunion des conditions du référé-suspension : l’urgence dictée par la vulnérabilité et le doute sérieux fondé sur l’irrégularité procédurale
La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suppose que l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. Le juge des référés apprécie cette condition de manière concrète et individualisée. En l’espèce, la configuration factuelle était particulièrement propice à la reconnaissance de l’urgence. M. Carlier est porteur d’un handicap nécessitant l’aide d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne et se déplace en fauteuil roulant. Il réside dans la résidence universitaire adaptée Colliard depuis 2026, soit depuis six années consécutives.
La décision du 29 mai 2026 produisait ses effets à compter du mois de juillet 2026, à quelques semaines de la rentrée universitaire. Or aucune solution alternative de logement adapté ne lui avait été proposée. La conjonction de ces éléments (gravité du handicap, ancienneté du séjour, imminence de la perte de logement, absence de solution alternative) a conduit le juge à retenir sans difficulté la condition d’urgence.
La condition de doute sérieux sur la légalité de la décision a été appréciée avec une rigueur dont les termes méritent d’être soulignés. Le juge n’a pas statué sur les droits substantiels de M. Carlier à être maintenu dans la résidence – il n’avait pas à le faire dans le cadre d’un référé-suspension. Il a retenu le seul moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, en constatant que la Fondation n’avait pas informé la CDAPH de son intention de refuser l’admission avant de prendre sa décision. Ce moyen, fondé sur une irrégularité procédurale d’une clarté textuelle indiscutable, suffisait à créer le doute sérieux exigé par les textes. L’ordonnance est remarquable par son économie : elle ne tranche pas les droits au fond et laisse à la CDAPH le soin de se prononcer sur l’orientation définitive de l’étudiant, mais elle rétablit immédiatement le statu quo en enjoignant à la Fondation de l’admettre à titre provisoire «dans l’attente d’une nouvelle décision d’orientation de la CDAPH.»
L’injonction prononcée par le juge complète efficacement la suspension. En enjoignant à la Fondation d’admettre, pour l’année suivante, l’étudiant à titre provisoire, le juge garantit que la suspension de la décision de refus n’est pas illusoire : une suspension sans injonction de réintégrer n’aurait eu qu’un effet formel, laissant le requérant sans logement adapté pendant toute la durée de l’instance au fond. La condamnation de la Fondation à 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, prononcée alors que celle-ci n’était ni présente ni représentée à l’audience, sanctionne indirectement cette absence de défense contradictoire et traduit l’appréciation portée par le juge sur la légèreté avec laquelle la Fondation avait traité une situation pourtant urgente et clairement encadrée par les textes.
TA Paris, juge des réf., 26 juin 2026, n°2617850
FAQ
Un établissement médico-social peut-il refuser l’admission d’une personne dont la CDAPH a préalablement décidé l’orientation ?
Non. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles pose que la décision d’orientation de la CDAPH s’impose à l’établissement désigné dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. L’établissement ne peut pas prendre de décision unilatérale de refus d’admission sans avoir préalablement saisi la CDAPH et obtenu une nouvelle décision d’orientation.
Quelle procédure un établissement doit-il suivre s’il souhaite mettre fin à l’accompagnement d’une personne handicapée ?
L’établissement ou le service doit demander la révision de la décision d’orientation à la CDAPH lorsque l’évolution de l’état ou de la situation de la personne le justifie. En tout état de cause, «l’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission» (art. L. 241-6 III CASF). Toute décision de refus d’admission doit de surcroît être notifiée à la MDPH.
Qu’est-ce que le référé-suspension et dans quelles conditions peut-il protéger rapidement une personne handicapée ?
Le référé-suspension, fondé sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir en urgence la suspension d’une décision administrative lorsque deux conditions sont réunies : l’urgence — définie comme une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant — et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. L’absence de solution alternative de logement adapté et l’imminence de la perte d’hébergement constituent des éléments d’urgence particulièrement déterminants.
La décision d’orientation de la CDAPH est-elle valable même après l’échéance de l’année universitaire en cours ?
Oui, la validité de la décision d’orientation s’apprécie au regard de la période couverte par la décision de la commission, et non de l’année universitaire. En l’espèce, la CDAPH avait orienté M. Carlier dans la résidence jusqu’au 31 juillet 2027 : la Fondation ne pouvait donc pas opposer l’échéance de l’année universitaire 2025-2026 pour refuser le renouvellement de l’admission.
Quels recours un étudiant handicapé peut-il exercer contre un refus d’admission en résidence universitaire adaptée pris sans saisine de la CDAPH ?
Il peut, en premier lieu, saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande de suspension de la décision de refus, assortie d’une injonction de réintégration provisoire — comme dans la présente affaire. Il peut, en second lieu, engager un recours en annulation au fond de la décision, simultanément au référé. Il peut également saisir la MDPH pour qu’elle informe la CDAPH de la situation et que la commission prenne la décision d’orientation qui s’impose à l’établissement.
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