La chaleur n’abolit aucune obligation : elle les démultiplie. Loin de constituer une circonstance atténuante pour l’établissement débordé, l’épisode caniculaire active un faisceau de devoirs renforcés au profit des résidents, dont la vulnérabilité physiologique commande une protection accrue. Issu du traumatisme de l’été 2003, le cadre juridique applicable aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est aujourd’hui dense, et les voies de recours ouvertes aux familles confrontées à une défaillance sont réelles.
Le plan bleu, colonne vertébrale de la réponse à la canicule
La surmortalité de 2003 a donné naissance à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, puis au décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005, qui a rendu obligatoire l’intégration, dans le projet d’établissement de chaque EHPAD, d’un plan détaillant l’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique. Codifié à l’article D. 312-160 du code de l’action sociale et des familles, ce « plan bleu » répond à un cahier des charges fixé par l’arrêté du 7 juillet 2005 : il suppose la désignation d’un référent, directeur ou médecin coordonnateur, responsable en situation de crise pendant toute la période estivale, du 1er juin au 15 septembre, ainsi que la conclusion d’une convention avec un établissement de santé de proximité définissant les modalités de coopération et les règles de transfert hospitalier. Le plan bleu n’est pas un document d’archives : son actualisation régulière et son caractère opérationnel conditionnent sa valeur juridique, et sa carence est susceptible d’engager la responsabilité du gestionnaire.
La pièce rafraîchie, un droit individuel et non une commodité
Au-delà du plan d’organisation, l’article D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles impose à tout établissement hébergeant des personnes âgées de disposer d’au moins une pièce ou d’un local rafraîchi, équipé d’un système fixe de rafraîchissement de l’air ou faisant l’objet de mesures techniques équivalentes. Cette obligation n’a rien de symbolique : la doctrine du secteur, relayée par les agences régionales de santé, considère que chaque résident doit pouvoir passer au moins trois heures par jour dans cet espace rafraîchi, dont la température cible avoisine vingt-cinq à vingt-six degrés. Il s’agit d’un droit individuel, et non d’une faveur collective subordonnée à la disponibilité des places : l’établissement doit organiser les rotations, assurer l’accompagnement physique et adapter les transferts. La réglementation n’impose en revanche pas la climatisation individuelle de chaque chambre, point qui demeure l’un des débats les plus vifs du secteur.
L’information du résident et de sa famille
La transparence est consubstantielle au statut de personne accueillie. La charte des droits et libertés de la personne accueillie, prévue à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et remise avec le livret d’accueil, garantit le respect de la dignité, de la sécurité et de l’information de l’usager. Il en résulte que le déclenchement du plan bleu, les mesures prises et leur durée prévisible doivent être portés à la connaissance du résident et de sa famille, sans que cette information puisse être conditionnée. La canicule autorise certaines adaptations, notamment des horaires de visite déplacés en dehors des pics de chaleur, mais elle ne saurait justifier une suspension générale du droit de visite, lequel ne peut être restreint que par des mesures proportionnées, motivées et limitées dans le temps. Une famille confrontée à un blocage est fondée à exiger une motivation écrite.
Les voies de recours, de la personne qualifiée à l’administration provisoire
Lorsque le dialogue avec la direction, le médecin coordonnateur ou le cadre de santé n’aboutit pas, le résident dispose d’un recours spécifique. L’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles permet à toute personne prise en charge par un établissement médico-social, ou à son représentant légal, de faire appel à une personne qualifiée, choisie sur une liste établie conjointement par le préfet, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, afin de l’aider à faire valoir ses droits, à titre gratuit et en toute indépendance.
Au-delà, l’agence régionale de santé demeure l’autorité de contrôle de l’établissement au titre de l’article L. 313-13 du même code. Saisie d’un signalement, elle peut diligenter une inspection, y compris inopinée, et adresser au gestionnaire des injonctions. Si celles-ci restent sans effet, l’article L. 313-14 ouvre la voie à la désignation d’un administrateur provisoire, chargé d’accomplir les actes nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés. Et lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des résidents se trouvent menacés ou compromis, l’article L. 331-5 autorise une mesure de fermeture, en principe précédée d’injonctions, sauf urgence. Il convient enfin de rappeler que le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger et la non-assistance à personne en danger, réprimés par les articles 223-3 et 223-6 du code pénal, demeurent pleinement applicables aux établissements et à leurs personnels : la canicule n’efface jamais ce socle de protection.