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Aménagements d’examens pour les étudiants en situation de handicap : annulation des délibérations PASS-L.AS et indemnisation au titre de la perte de chance

Par un jugement rendu le 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes annule deux délibérations du jury PASS-L.AS de l’université de Bretagne occidentale ayant refusé l’admission d’une étudiante en deuxième année de médecine, et condamne l’établissement à lui verser 3 000 euros au titre du préjudice moral résultant des irrégularités commises dans la mise en œuvre des aménagements liés à son handicap. La décision, qui statue à la suite de la jonction d’une requête en annulation et d’une requête indemnitaire, mobilise un faisceau de problématiques particulièrement riches : recevabilité du recours dans le contentieux des concours, articulation des deux groupes d’épreuves dans la procédure d’accès aux études médicales, application des dispositions du code de l’éducation relatives aux étudiants handicapés, et caractérisation de la perte de chance dans le contentieux de la responsabilité.

Une trame factuelle révélant la complexité du parcours d’admission

Inscrite en deuxième année de licence accès santé à l’université de Bretagne occidentale pour l’année universitaire 2022-2023, la requérante avait obtenu, par un arrêté du président de l’université du 9 septembre 2022, des aménagements spécifiques pour la durée de ses études : adaptation des sujets en Arial 14 avec interligne 1,5, et majoration d’un tiers du temps pour les épreuves rédactionnelles, les questionnaires à choix multiples et la préparation des oraux. À l’issue des épreuves du premier groupe, elle obtenait la note de 13,955 sur 20, légèrement inférieure au seuil d’admissibilité de 14, ce qui aurait dû l’écarter des épreuves du second groupe.

Après plusieurs recours administratifs et la saisine du médiateur académique, elle fut néanmoins convoquée à titre exceptionnel aux épreuves du second groupe le 3 avril 2023. Les délibérations des 13 et 27 avril 2023 — la seconde dite « après-choix » — refusaient finalement son admission en deuxième année de médecine. Elle obtenait par ailleurs une dérogation pour se présenter une troisième fois au concours au titre de l’année 2023-2024. Deux requêtes ont été présentées et jointes : la première tendant à l’annulation des délibérations litigieuses, la seconde à la condamnation de l’université à hauteur de 26 585 euros en réparation des préjudices subis.

Le franchissement méthodique des obstacles à la recevabilité

L’université opposait plusieurs fins de non-recevoir que le tribunal écarte une à une avec rigueur. S’agissant du relevé de notes, le juge confirme la jurisprudence classique : ce document constitue une simple mesure d’information, non détachable de la décision de refus d’admission qui résulte de la délibération du jury, et est ainsi insusceptible de recours. Les conclusions dirigées contre lui sont écartées.

Concernant la délibération du 27 avril 2023 dite « après-choix », l’argument tiré de ce qu’elle ne ferait que confirmer celle du 13 avril ne convainc pas. Le tribunal rappelle, dans une formulation utile à retenir, que les candidats ayant subi les épreuves d’un concours sont recevables à contester la régularité de toutes les opérations dudit concours. La requérante ayant participé tant aux épreuves écrites qu’aux épreuves orales, ses conclusions sont recevables.

Sur la tardiveté enfin, le juge applique méthodiquement la jurisprudence Czabaj : la délibération du 13 avril 2023 ayant été notifiée par courrier électronique sans mention des voies et délais de recours, le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable. La requête, enregistrée le 25 juillet 2023, s’inscrit dans le délai raisonnable d’un an. Le rappel est utile pour les contentieux universitaires où les notifications par messagerie sont fréquentes et souvent dépourvues des mentions obligatoires.

Le défaut d’aménagements caractérisé par un dossier probatoire solide

Le cœur du raisonnement substantiel porte sur l’effectivité des aménagements octroyés. Les dispositions invoquées — articles L. 123-4-2, L. 613-1, D. 613-26 et D. 613-27-1 du code de l’éducation — imposent aux établissements d’enseignement supérieur de mettre en œuvre les aménagements nécessaires à la situation des étudiants en situation de handicap, lesquels s’appliquent tout au long de la formation.

La force du dossier probatoire mérite d’être soulignée. La requérante produisait notamment un courriel adressé à l’association Handiversité le 7 mars 2023, rédigé avant qu’elle ne connaisse les résultats des épreuves du premier groupe ou le seuil d’admissibilité. Cette antériorité chronologique constitue un élément déterminant : elle écarte le soupçon d’une reconstruction a posteriori des griefs en réaction à un échec. S’y ajoutaient un courriel d’un surveillant reconnaissant que le sujet d’examen d’histologie-cytologie n’avait pas été imprimé au bon format avant le début de l’épreuve, ainsi que trois attestations concordantes et circonstanciées d’étudiantes affirmant que les aménagements n’avaient pas été respectés pour les épreuves de biochimie, biostatistique et cytologie-histologie.

Le juge en déduit que les aménagements n’ont pas été mis en œuvre lors d’au moins trois épreuves, en méconnaissance des dispositions précitées et de l’arrêté du 9 septembre 2022. L’enseignement pratique est clair : la documentation précoce des irrégularités, par des canaux variés et indépendants, constitue le levier décisif de ce type de contentieux.

L’incidence des irrégularités sur le classement final

L’argument de défense le plus subtil de l’université consistait à soutenir que la requérante avait finalement été convoquée aux épreuves du second groupe, de sorte que les irrégularités du premier groupe seraient sans portée. Le tribunal rejette ce raisonnement en s’appuyant sur l’architecture même du classement final : les notes du premier groupe entrent dans ce dernier à hauteur de 30 % et celles du second groupe à hauteur de 70 %. Dès lors, le déroulement irrégulier des épreuves initiales a nécessairement eu une incidence sur le rang de classement de la requérante, indépendamment du fait qu’elle ait pu finalement participer au second groupe. Le juge précise par ailleurs que les deux délibérations contestées s’inscrivent dans une opération complexe, ce qui ouvre la voie à la contestation directe de chacune d’elles sans avoir à exciper de l’illégalité des actes antérieurs.

L’injonction refusée au nom de l’égalité entre candidats

Si l’annulation est prononcée pour les deux délibérations contestées, la requérante n’obtient pas pour autant l’inscription en deuxième année de médecine qu’elle sollicitait. Le tribunal motive ce refus par l’impossibilité de démontrer que la requérante aurait nécessairement été admise si les épreuves s’étaient déroulées régulièrement, et invoque le principe d’égalité de traitement entre candidats. La solution, conforme à une jurisprudence constante, illustre la portée limitée des injonctions dans le contentieux des concours, le juge se gardant d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation du jury et de bouleverser les équilibres internes au classement.

Une indemnisation centrée sur la perte de chance et le préjudice moral

C’est sur le terrain indemnitaire que la décision se révèle la plus nuancée. Le tribunal retient sans difficulté la faute, l’illégalité d’une décision administrative étant par elle-même constitutive d’une faute engageant la responsabilité de l’administration. Mais l’examen des chefs de préjudice se révèle particulièrement sélectif.

Le préjudice matériel lié aux frais de scolarité de l’année 2022-2023 est écarté au motif que l’année n’a pas été inutile : la requérante y a acquis des connaissances et s’est vue accorder, sur cette base, l’accès direct à une première année de master en sciences pharmaceutiques au Portugal. Le préjudice financier lié au retard dans l’entrée dans la vie professionnelle est rejeté pour défaut de caractère certain, le juge soulignant qu’il n’est établi ni que la requérante aurait été admise en l’absence d’irrégularité, ni qu’elle aurait achevé ses études à une date déterminée compte tenu des aléas inhérents aux études médicales.

C’est sur le terrain du préjudice moral que l’indemnisation est finalement accordée, à hauteur de 3 000 euros sur les 8 000 euros sollicités. La motivation est précieuse : malgré les irrégularités, la requérante a obtenu 13,955 alors que le seuil était de 14 ; lors des épreuves du second groupe, elle a obtenu 13,6 et 13,763, et a été classée 55e sur 92 quand le dernier admis était 44e. Le tribunal en déduit qu’elle a été privée d’une chance sérieuse d’être admise, et fixe l’indemnisation au regard de l’investissement qu’impliquait la préparation du concours.

Une décision riche pour la pratique du contentieux universitaire

Au croisement du droit du handicap, du droit des concours et du droit de la responsabilité, le jugement offre un guide opératoire complet. Pour les étudiants en situation de handicap, il rappelle l’importance d’une documentation rigoureuse et précoce des irrégularités. Pour les universités, il souligne l’exigence d’une mise en œuvre effective et systématique des aménagements accordés, indépendamment du dispositif organisationnel des épreuves. Et pour tous, il illustre l’application contemporaine d’un mécanisme essentiel du droit de la responsabilité administrative : celui de la perte de chance, dont l’évaluation pécuniaire repose ici sur l’analyse précise des notes obtenues et du rang de classement, à défaut de pouvoir reconstituer avec certitude le scénario d’une admission hypothétique.

TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2304008-1

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