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ULIS : la pénurie de places ne prime pas la priorité du collège de secteur

À propos de TA Bordeaux, 3e ch., 5 décembre 2024, n° 2405346

Face au manque systémique de places en unités localisées pour l’inclusion scolaire, l’administration est parfois conduite à des arbitrages douloureux entre enfants vulnérables. Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux fixe une limite claire à ce pouvoir d’arbitrage : la rareté des places en ULIS ne saurait justifier qu’un enfant soit écarté de son collège de secteur au profit d’élèves qui n’en relèvent pas, fussent-ils en situation sociale fragile.

Un enfant orienté en ULIS, écarté de son collège de secteur

L’enfant en cause, âgé de douze ans, souffre d’un retard global des acquisitions scolaires et s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. Par une décision du 2 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait prononcé son orientation en ULIS. À l’occasion de son entrée en sixième, ses parents avaient sollicité son affectation en classe ULIS au collège Aliénor d’Aquitaine, leur collège de secteur. La directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde refusa, faute de place, et affecta l’enfant dans un autre collège. C’est l’annulation de ce refus, assortie d’une injonction d’inscription, que les parents obtiennent.

Le droit à une scolarisation effective dans l’établissement de référence

Le tribunal rappelle d’abord le cadre protecteur de la scolarisation des enfants en situation de handicap. En vertu des articles L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, tout enfant handicapé est inscrit dans l’établissement le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence, et l’orientation décidée par la CDAPH s’impose aux établissements scolaires ordinaires. Reprenant la logique de l’obligation de résultat pesant sur l’État (CE, 8 avril 2009, Laruelle, n° 311434), le jugement souligne que les difficultés particulières des enfants handicapés ne peuvent ni les priver du droit à l’éducation ni faire obstacle à l’obligation scolaire, et qu’il incombe à l’État de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour conférer à ce droit un caractère effectif.

La priorité absolue du collège de secteur

À ce premier fondement, le tribunal ajoute celui de la sectorisation. Les articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation divisent le territoire académique en secteurs de recrutement correspondant aux zones de desserte des collèges, lesquels accueillent les élèves y résidant. Le tribunal en déduit une règle nette : les enfants résidant dans le secteur d’un collège public disposent d’une priorité absolue pour y être scolarisés. Cette priorité, énoncée sans réserve, vaut pour l’accès au dispositif ULIS comme pour la scolarisation en classe ordinaire.

Une pénurie ne pouvant se gérer au détriment de l’enfant du secteur

L’application de ces principes scelle le sort du litige. La directrice académique avait limité à seize les places en ULIS du collège Aliénor d’Aquitaine ; onze élèves y étaient déjà présents ; cinq nouveaux avaient été admis en priorité, tandis que quatre autres, dont l’enfant des requérants, avaient été placés sur liste d’attente. Or le tribunal relève que deux des cinq enfants nouvellement admis l’avaient été alors que ce collège n’était pas leur collège de secteur. Et de juger que la circonstance qu’ils aient été admis en raison d’une situation sociale fragile et d’un risque de déscolarisation ne pouvait légalement justifier qu’ils fussent inscrits prioritairement à l’enfant des requérants, dont c’était précisément le collège de secteur. En écartant ce dernier au motif de l’insuffisante capacité d’accueil, l’administration a méconnu la règle de priorité. Les décisions sont annulées.

Le tribunal juge que l’exécution du jugement impose nécessairement l’inscription sans délai de l’enfant en classe de sixième ULIS au collège Aliénor d’Aquitaine, et l’ordonne sur le fondement du pouvoir d’injonction tiré de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. L’annulation impliquant une mesure déterminée, le juge la prescrit directement, sans laisser à l’administration de marge d’appréciation.

Une décision à valeur d’avertissement

Le jugement met en lumière la difficulté d’une politique inclusive contrainte par la pénurie : à défaut de places suffisantes, l’administration est tentée de hiérarchiser des vulnérabilités concurrentes. Le tribunal rappelle qu’un tel arbitrage ne peut se faire au mépris de la priorité légale attachée au collège de secteur, laquelle protège l’effectivité du droit de l’enfant handicapé à être scolarisé dans son établissement de référence. Pour les familles, la décision offre un levier précieux lorsqu’une orientation CDAPH se heurte à un refus d’inscription justifié par le manque de places ; pour l’administration, elle est un rappel que la gestion de la pénurie ne saurait tenir lieu de motif légal.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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